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Mardi 31 mai 2005

       


 

Document 1 / 1




J.O n° 125 du 31 mai 2005
texte n° 95
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat

NOR: EQUP0500229D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, modifié par le décret n° 99-749 du 26 août 1999 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 portant statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, modifié par le décret n° 95-202 du 24 février 1995, par le décret n° 96-380 du 9 mai 1996 et par le décret n° 2003-361 du 11 avril 2003 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997, par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 et par le décret n° 2003-527 du 18 juin 2003 ;

Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégories A, B et C ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 3 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :




TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier

Dispositions générales



Article 1


Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'équipement.

Article 2


Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat comprend deux grades :

1° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte huit échelons ;

2° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat qui comporte onze échelons.

Article 3


Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.



Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction d'unités ou de cellules.

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction de services ou de bureaux.

Article 4


Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère de l'équipement ou dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent.

Ils peuvent aussi exercer leurs fonctions dans les services d'autres ministères ou dans d'autres établissements publics de l'Etat. Dans ce cas, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre intéressé déterminent les administrations et les établissements publics de l'Etat dans lesquels les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont placés en position d'activité et leur affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement public intéressé.


Chapitre II

Recrutement



Article 5


Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et recrutés :

1° Parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ;

2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ;

3° Parmi les membres des corps des techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 susvisé et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 21 avril 1988 susvisé qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 et qui ont suivi une formation mentionnée au même article dans les conditions fixées à l'article 17 ;

4° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs de l'équipement qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11.

Article 6


Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe organisé par filières ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public des trois fonctions publiques ainsi qu'aux militaires qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années de services publics. Les lauréats sont astreints à un stage probatoire.

Le nombre de postes ouvert par filières est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le programme et les modalités d'organisation des concours externe et interne prévus au 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les postes ouverts dans l'une des filières du concours externe qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres filières du même concours.

L'admission des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 7


I. - Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

II. - La durée de la scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans.

Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 6, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

III. - Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade.

IV. - A l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année. Les autres lauréats de ce concours sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

V. - Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années au moins d'études après le baccalauréat dans un domaine scientifique ou technique, ou dont la qualification a été reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, être dispensés, soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Les dispenses mentionnées à l'alinéa précédent sont accordées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Les lauréats qui sont dispensés du stage probatoire sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de première année. Ceux qui sont dispensés du stage probatoire et de la première année de scolarité sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de deuxième année.

Article 8


Le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné au II de l'article 7 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.




Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.

Article 9


Le concours externe sur titres mentionné au 2° de l'article 5 est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.

Article 10


Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5, les membres du corps des techniciens supérieurs de l'équipement et du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifier en cette qualité, et à cette même date, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit années de services publics effectifs dont au moins six années dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et de la formation prévue au 3° de l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 11


Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 4° de l'article 5, les techniciens supérieurs de l'équipement doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins, avoir le grade de technicien supérieur en chef et compter au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur en chef.

La liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'équipement, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Article 12


I. - Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi :

1° 70 % au moins pour le concours externe prévu au 1° de l'article 6 ;

2° 10 % au moins pour le concours interne prévu au 2° de l'article 6 ;

3° 5 % au moins et 15 % au plus pour le concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 5.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe chaque année le nombre maximum des places offertes pour chaque concours, ainsi que les dates d'ouverture des épreuves.

Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou sur les deux autres concours, par décision du ministre chargé de l'équipement. Ce report ne doit toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du ou des concours qui en bénéficient.

II. - Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus au 3° et au 4° de l'article 5 est égal au tiers du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés au I et du nombre de fonctionnaires détachés dans ce corps pour une période de longue durée.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.

Article 13


Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires.

Article 14


Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat mentionnés à l'alinéa précédent peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient nommés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat en application de l'article 20.

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.

Toutefois, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui avaient, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur, la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent pendant la durée du stage la rémunération correspondant à l'application des articles 20 à 24.

Article 15


Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires peuvent être autorisés à redoubler, au cours de leur scolarité, une année d'études.


Article 16


Les lauréats du concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 5 sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Article 17


Les techniciens supérieurs de l'équipement et les contrôleurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5 sont astreints à une formation, au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Ceux d'entre eux dont la formation a été validée sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 21. Les autres sont maintenus dans leur corps d'origine.


Chapitre III

Classement



Article 18


Sous réserve des dispositions des articles 19 à 25, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et par la voie du concours sur titres prévu au 2° de l'article 5 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du ministre chargé de l'équipement. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 19


Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui, avant leur recrutement, n'avaient ni la qualité de fonctionnaire ni la qualité d'agent public, sont titularisés et classés à un échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28, en prenant en compte la moitié de la durée des périodes d'activités professionnelles accomplies, après l'obtention du diplôme ou titre exigé pour se présenter au concours dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, dans une profession d'ingénieur ou une profession nécessitant un niveau de qualification au moins équivalent. Cette bonification ne peut excéder cinq ans. Les périodes accomplies en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ne sont pas prises en compte.

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui, avant leur recrutement, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévue à l'alinéa précédent et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre de services antérieurs en application des articles 20 à 25.

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui justifiaient, avant leur recrutement, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévue au premier alinéa et l'application des dispositions du décret du 24 octobre 2002 susvisé.

Article 20


Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.

Article 21


I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 29 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté est égale à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine acquise dans cet échelon.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

II. - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20.

Article 22


Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou D ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 21 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 23


Lorsque l'application des articles 21 et 22 a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat d'un indice au moins égal.


Article 24


I. - Les agents non titulaires sont titularisés et classés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à un échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de catégorie C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

II. - Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées au I pour les emplois du niveau inférieur.

III. - Les dispositions des I et II ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec, le cas échéant, conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20.

Article 25


Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 24 à l'exception de celle prévue au III de cet article.


Chapitre IV

Avancement



Article 26


Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 27


Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les services accomplis par les ingénieurs des travaux publics de l'Etat avant leur titularisation sont pris en compte, en application des décrets susvisés des 15 février 1999 et 24 août 2000, dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa.

Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 125 du 31/05/2005 texte numéro 95




Article 28


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur divisionnaire et d'ingénieur des travaux publics de l'Etat sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 125 du 31/05/2005 texte numéro 95





Chapitre V

Détachement



Article 29


Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent et exerçant des fonctions techniques.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine, ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.

Article 30


Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire de l'Etat, y être intégrés.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



Article 31


Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 125 du 31/05/2005 texte numéro 95




Article 32


Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur divisionnaire conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 125 du 31/05/2005 texte numéro 95

Article 33


Les dispositions des articles 31 et 32 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 34


Les élèves ingénieurs nommés avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Article 35


S'ils n'ont pas commencé leur stage, les lauréats du concours externe sur titres organisé avant la publication du présent décret et les élèves ingénieurs admis en troisième année avant la même date sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires. Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 36


Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus au 2° du I de l'article 6 du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, dans les six années précédant la date de publication du présent décret, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 21.

Article 37


Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps créé par le présent décret, pour laquelle l'élection des représentants du personnel interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, ses compétences sont exercées par la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).

Article 38


Le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) est abrogé.

Article 39


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé






 

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