J.O n° 190 du 17
août 2004 page 14545
texte n° 1
LOIS
LOI
n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales (1)
NOR: INTX0300078L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du
12 août 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, LE TOURISME
ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
Le développement
économique
Article 1
I. - Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier du livre V de la première
partie est ainsi rédigé : « Développement
économique » ;
2° L'article L. 1511-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1. - La région coordonne sur son territoire
les actions de développement économique des
collectivités territoriales et de leurs groupements, sous
réserve des missions incombant à l'Etat.
« Le conseil régional établit un rapport relatif
aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur son territoire au
cours de l'année civile, dans les conditions prévues au
présent chapitre, par les collectivités territoriales et
leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements
transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les
informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en
oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile
précédente.
« Ce rapport est communiqué au représentant de
l'Etat dans la région avant le 30 juin de l'année
suivante et, sur leur demande, aux collectivités
précitées. Les informations contenues dans ce rapport
permettent à l'Etat de remplir ses obligations au regard du
droit communautaire.
« Ce rapport présente les aides et régimes d'aides
mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de
l'année civile et en évalue les conséquences
économiques et sociales.
« En cas d'atteinte à l'équilibre économique
de tout ou partie de la région, le président du conseil
régional, de sa propre initiative ou saisi par le
représentant de l'Etat dans la région, organise une
concertation avec les présidents des conseils
généraux, les maires et les présidents des
groupements de collectivités territoriales
intéressés, et inscrit la question à l'ordre du
jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la
commission permanente. Les avis et propositions des présidents
de conseil général, des maires et des présidents
des groupements de collectivités territoriales
intéressés sont communiqués au cours de ce
débat. » ;
3° Après l'article L. 1511-1, il est inséré un
article L. 1511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1-1. - L'Etat notifie à la Commission
européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides que
les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent
mettre en oeuvre, sous réserve de leur compatibilité avec
les stratégies de développement de l'Etat, telles
qu'elles sont arrêtées en comité
interministériel d'aménagement et de développement
du territoire.
« Toute collectivité territoriale, tout groupement de
collectivités territoriales ayant accordé une aide
à une entrepriseest tenu de procéder sans délai
à sa récupération si une décision de la
Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice
des Communautés européennes l'enjoint, à titre
provisoire ou définitif. A défaut, après une mise
en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois
à compter de sa notification, le représentant de l'Etat
territorialement compétent y procède d'office par tout
moyen.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements
supportent les conséquences financières des condamnations
qui pourraient résulter pour l'Etat de l'exécution
tardive ou incomplète des décisions de
récupération. Cette charge est une dépense
obligatoire au sens de l'article L. 1612-15.
« Les obligations résultant de la procédure
prévue à l'article 88-1 du traité instituant la
Communauté européenne et de la mise en oeuvre des
règlements d'exemption pris en application de l'article 89 dudit
traité s'imposent aux collectivités territoriales et
à leurs groupements lorsqu'elles concernent leurs dispositifs
d'aide aux entreprises. » ;
4° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2. - Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de
la deuxième partie et du titre III du livre II de la
troisième partie, le conseil régional définit le
régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises
dans la région qui revêtent la forme de prestations de
services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de
prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des
conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.
« Les départements, les communes et leurs groupements
peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une
convention passée avec la région. Toutefois, en cas
d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales auteur du projet
d'aide ou de régime d'aides peut le mettre en oeuvre.
« Les aides accordées par les collectivités
territoriales ou leurs groupements au titre du présent article
et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou
l'extension d'activités économiques. » ;
5° L'article L. 1511-3 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des aides que les collectivités territoriales
et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous
forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de
location-vente de terrains nus ou aménagés ou de
bâtiments neufs ou rénovés est calculé par
référence aux conditions du marché, selon des
règles de plafond et de zone déterminées par
décret en Conseil d'Etat. Ces aides donnent lieu à
l'établissement d'une convention et sont versées soit
directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au
maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors
bénéficier intégralement l'entreprise. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L'article L. 1511-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-5. - Une convention peut être conclue entre
l'Etat et une collectivité territoriale autre que la
région ou un groupement pour compléter les aides ou
régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L.
1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à
la connaissance du président du conseil régional par le
représentant de l'Etat dans la région. » ;
7° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième
partie, la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la
troisième partie et la section 3 du chapitre III du titre V du
livre II de la quatrième partie sont intitulés : «
Aides économiques » ;
8° A l'article L. 2251-2, au premier alinéa de l'article L.
2251-3, à l'article L. 3231-2 et dans la première phrase
du premier alinéa de l'article L. 3231-3, les mots : «
directes et indirectes » sont supprimés.
II. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans,
aux fins de coordination des actions de développement
économique définies à l'article L. 1511-1 du code
général des collectivités territoriales, l'Etat
peut confier à la région le soin d'élaborer un
schéma régional de développement
économique. Après avoir organisé une concertation
avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi
qu'avec les chambres consulaires, le schéma régional de
développement économique expérimental est
adopté par le conseil régional. Il prend en compte les
orientations stratégiques découlant des conventions
passées entre la région, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs
économiques et sociaux du territoire concerné. Le
schéma est communiqué au représentant de l'Etat
dans la région.
Le schéma régional de développement
économique expérimental définit les orientations
stratégiques de la région en matière
économique. Il vise à promouvoir un développement
économique équilibré de la région, à
développer l'attractivité de son territoire et à
prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre
économique de tout ou partie de la région.
Quand un schéma régional expérimental de
développement économique est adopté par la
région, celle-ci est compétente, par
délégation de l'Etat, pour attribuer les aides que
celui-ci met en oeuvre au profit des entreprises. Une convention
passée entre l'Etat, la région et, le cas
échéant, d'autres collectivités ou leurs
groupements définit les objectifs de cette
expérimentation ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre
par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions
d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan
national.
Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma
expérimental est adressé au préfet de
région, afin qu'une synthèse de l'ensemble des
expérimentations puisse être réalisée
à l'intention du Parlement.
Article 2
I. - Après l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, sont
insérés deux articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 141-1-1. - Le schéma directeur de la
région d'Ile-de-France peut être modifié à
l'initiative du président du conseil régional ou de
l'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte
à l'économie générale du schéma.
« Le projet de modification, élaboré par le
président du conseil régional en association avec l'Etat,
est soumis pour avis aux personnes mentionnées au sixième
alinéa de l'article L. 141-1. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un
délai de trois mois après transmission du projet de
modification.
« Le projet de modification, assorti des avis prévus
à l'alinéa précédent, est soumis à
enquête publique par le président du conseil
régional.
« A l'issue de l'enquête publique, le projet,
éventuellement modifié pour tenir compte notamment des
observations du public et des avis émis par les personnes
publiques consultées, est adopté par le conseil
régional d'Ile-de-France et approuvé par
l'autorité administrative. La modification est approuvée
par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition d'un
département.
« Art. L. 141-1-2. - La déclaration d'utilité
publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est
pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui
n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur
de la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si :
« 1° L'enquête publique concernant cette
opération a porté à la fois sur l'utilité
publique de l'opération et sur la mise en compatibilité
du schéma qui en est la conséquence ;
« 2° La déclaration d'utilité publique ou la
déclaration de projet est prononcée après que les
dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil
économique et social régional, des départements et
des chambres consulaires.
« La déclaration d'utilité publique emporte
approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la
région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en
Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.
« La déclaration de projet ne peut intervenir
qu'après mise en compatibilité du schéma par
l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la
région, par décret en Conseil d'Etat. »
II. - A la fin du septième alinéa de l'article L. 141-1
du même code, les mots : « mis à la disposition du
public pendant deux mois » sont remplacés par les mots :
« soumis à enquête publique ».
Chapitre II
Le tourisme
Article 3
L'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992
portant répartition des compétences dans le domaine du
tourisme est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale peut, par délibération
du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer
un organisme chargé de la promotion du tourisme,
dénommé office de tourisme, dans les conditions
prévues aux articles L. 2231-9 à L. 2231-16 du code
général des collectivités territoriales. »
Article 4
Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du
chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est
ainsi rédigé : « Aides économiques » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 4424-27, les mots
: « directes et indirectes » sont supprimés ;
3° Le II de l'article L. 4424-32 est ainsi modifié :
a) Le f est abrogé ;
b) Dans le g, le mot : « du » est remplacé par le
mot : « de ».
Article 5
Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III du livre II de la deuxième
partie est ainsi rédigé : « Stations
classées et offices de tourisme » ;
2° L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre
III du livre II de la deuxième partie est ainsi
rédigé : « Dispositions communes aux stations
classées et aux offices de tourisme » ;
3° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie
est ainsi rédigé : « Offices de tourisme » ;
4° L'article L. 2231-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-9. - Une commune ou un groupement de communes
peut, par délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant, instituer un organisme chargé
de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme,
dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont
déterminés par le conseil municipal ou l'organe
délibérant.
« Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement
public industriel et commercial, les dispositions des articles L.
2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ;
5° L'article L. 2231-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-10. - L'office de tourisme assure les missions
d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion
touristique de la commune ou du groupement de communes, en
cohérence avec le comité départemental et le
comité régional du tourisme.
« Il contribue à coordonner les interventions des divers
partenaires du développement touristique local.
« Il peut être chargé, par le conseil municipal ou
l'organe délibérant du groupement de communes, de tout ou
partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique
du tourisme au plan local et des programmes locaux de
développement touristique, notamment dans les domaines de
l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation
d'installations touristiques et de loisirs, des études, de
l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de
manifestations culturelles.
« Il peut être autorisé à commercialiser des
prestations de services touristiques.
« Il peut être consulté sur des projets
d'équipements collectifs touristiques. Cette consultation est
obligatoire lorsque l'office de tourisme est constitué sous la
forme d'un établissement public industriel et commercial.
« L'office de tourisme constitué sous la forme d'un
établissement public industriel et commercial peut, en ce qui
concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou
partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.
« L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au
conseil municipal ou à l'organe délibérant du
groupement de collectivités territoriales. » ;
6° A l'article L. 2231-11 et au premier alinéa de l'article
L. 2231-13, les mots : « office du tourisme » sont
remplacés par les mots : « office de tourisme » ;
7° L'article L. 2231-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-12. - Les membres représentant la
collectivité détiennent la majorité des
sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
» ;
8° L'article L. 2231-14 est ainsi modifié :
a) A la fin du 4°, les mots : « ou la fraction de commune
» sont remplacés par les mots : « , les communes ou
fractions de commune intéressées ou sur le territoire du
groupement de communes » ;
b) A la fin du 6°, les mots : « station classée
» sont remplacés par les mots : « commune, les
communes ou fractions de commune intéressées ou sur le
territoire du groupement de communes » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « peut » est
remplacé par les mots : « ou les conseils municipaux
intéressés peuvent », et les mots : « office
du tourisme » sont remplacés par les mots : « office
de tourisme » ;
9° L'article L. 2231-15 est complété par les mots :
« , des conseils municipaux intéressés ou de
l'organe délibérant du groupement de communes ».
Article 6
A compter du 1er janvier 2005, l'ensemble des dispositions applicables
aux communes classées stations balnéaires, thermales ou
climatiques sont étendues aux villes ou stations classées
de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la
Guyane, au sens de l'article L. 2231-3 du code général
des collectivités territoriales.
Article 7
I. - L'article L. 2333-54 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes qui réalisent des actions de promotion
en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un
prélèvement sur le produit brut des jeux dans les
casinos. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie
du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat
mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de
promotion en faveur du tourisme. »
II. - Après l'article L. 5211-21 du même code, il est
inséré un article L. 5211-21-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 5211-21-1. - Les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui
exercent la compétence tourisme peuvent instituer le
prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les
conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition
de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15
juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos
des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent,
par convention, reverser tout ou partie du prélèvement
à cette commune. »
Chapitre III
La formation
professionnelle
Article 8
I. - L'article L. 214-12 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 214-12. - La région définit et met en
oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation
professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un
emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle organise sur son territoire le réseau des centres
et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de
l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux
candidats à la validation des acquis de l'expérience.
« Elle organise des actions destinées à
répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle
veille en particulier à organiser des formations permettant
d'acquérir une des qualifications mentionnées à
l'article L. 900-3 du code du travail.
« Elle assure l'accueil en formation de la population
résidant sur son territoire, ou dans une autre région si
la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce
dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de
la formation par les régions concernées. »
II. - L'article L. 118-7 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Art. L. 118-7. - Les contrats d'apprentissage ayant fait
l'objet, après l'entrée en vigueur de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, de l'enregistrement prévu
à l'article L. 117-14 ouvrent droit à une
indemnité compensatrice forfaitaire versée par la
région à l'employeur.
« Le conseil régional détermine la nature, le
niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis,
émis dans des conditions définies par décret, du
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie, fixe :
« 1° Le montant minimal de l'indemnité compensatrice
forfaitaire ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de
reverser à la région les sommes indûment
perçues. »
III. - Les droits à l'indemnité compensatrice forfaitaire
ouverts par les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de
l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 du code du
travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont
soumis aux dispositions en vigueur lors de l'enregistrement de ces
contrats.
IV. - L'intitulé du titre IV du livre IX du code du travail est
ainsi rédigé : « De la contribution de l'Etat et
des régions ».
V. - Le titre IV du livre IX du même code est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De la
contribution des régions
« Art. L. 943-1. - Les compétences des régions sont
définies par l'article L. 214-12 du code de l'éducation
ci-après reproduit :
« Art. L. 214-12. - La région définit et met en
oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation
professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un
emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle organise sur son territoire le réseau des centres
et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de
l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux
candidats à la validation des acquis de l'expérience.
« Elle organise des actions destinées à
répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle
veille en particulier à organiser des formations permettant
d'acquérir une des qualifications mentionnées à
l'article L. 900-3 du code du travail.
« Elle assure l'accueil en formation de la population
résidant sur son territoire, ou dans une autre région si
la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce
dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de
la formation par les régions concernées. »
VI. - L'article L. 4332-2 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
VII. - L'article L. 214-15 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue est régi par les dispositions de
l'article L. 4332-1 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduites :
» ;
2° Les dixième et onzième alinéas sont
supprimés.
VIII. - Les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 214-16 du code de l'éducation sont supprimés.
Article 9
Après l'article L. 214-12 du code de l'éducation, il est
inséré un article L. 214-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12-1. - Les actions menées à
l'égard des Français établis hors de France en
matière de formation professionnelle et d'apprentissage
relèvent de la compétence de l'Etat.
« L'Assemblée des Français de l'étranger, la
commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des
Français de l'étranger et, dans chaque pays
considéré, le comité consulaire compétent
sont consultés sur la politique de formation professionnelle et
d'apprentissage des Français établis hors de France.
»
Article 10
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du
travail, les mots : « à l'administration territorialement
compétente chargée de l'application de la
législation du travail et des lois sociales dans la branche
d'activité à laquelle se rattache la formation
prévue au contrat d'apprentissage » sont remplacés
par les mots : « à la région dans le ressort de
laquelle est situé l'établissement concerné
».
II. - Après les mots : « pour un enregistrement »,
la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée
: « à la région dans le ressort de laquelle est
situé l'établissement qui a procédé au
recrutement ».
Article 11
L'article L. 214-13 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« La région adopte le plan régional de
développement des formations professionnelles et s'assure de sa
mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une
programmation à moyen terme des actions de formation
professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un
développement cohérent de l'ensemble des filières
de formation. » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat,
les collectivités territoriales concernées et les
organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives à l'échelon national ainsi que les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du
travail. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le plan régional de développement des
formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes
couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes
préparant l'accès à l'emploi. Il inclut le cycle
d'enseignement professionnel initial dispensé par les
établissements d'enseignement artistique.
« Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage,
schéma régional des formations sociales et schéma
régional des formations sanitaires. » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le plan régional de développement des
formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux
adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle
visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour
à l'emploi. » ;
5° Le IV est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les établissements d'enseignement du second
degré, les établissements relevant des articles L. 811-1
et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du
ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont
également signées par les autorités
académiques, prévoient et classent, par ordre
prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et
fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs
stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans
l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui
résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de
l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les
autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les
décisions nécessaires à la continuité du
service public de l'éducation. » ;
6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs
organisations représentatives des milieux socioprofessionnels
et, le cas échéant, les organismes mentionnés
à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des
contrats fixant des objectifs de développement coordonné
des différentes voies de formation professionnelle initiale et
continue, notamment de formation professionnelle alternée et de
financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats
d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. » ;
7° Au début du premier alinéa du VI, sont
insérés les mots : « Dans le cadre de son plan
régional de développement des formations
professionnelles, » ;
8° Le deuxième alinéa du VI est ainsi
rédigé :
« Les départements, les communes ou groupements de
communes qui ont arrêté un programme de formation sont
associés, à leur demande, à l'élaboration
du programme régional. »
Article 12
Après l'article L. 943-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 943-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 943-2. - Le plan régional de
développement des formations professionnelles est
élaboré dans les conditions définies à
l'article L. 214-13 du code de l'éducation ci-après
reproduit :
« Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan
régional de développement des formations professionnelles
et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de
définir une programmation à moyen terme des actions de
formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un
développement cohérent de l'ensemble des filières
de formation.
« Il définit également les priorités
relatives à l'information, à l'orientation et à la
validation des acquis de l'expérience.
« Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat,
les collectivités territoriales concernées et les
organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives à l'échelon national ainsi que les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du
travail.
« Il est approuvé par le conseil régional
après consultation des conseils généraux, du
conseil économique et social régional, des chambres de
commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres
d'agriculture au niveau régional, du conseil académique
de l'éducation nationale, du comité régional de
l'enseignement agricole et du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Il prend en compte les orientations et les priorités
définies par les contrats d'objectifs conclus en application du
V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions
relatives à la formation professionnelle qui figurent au
schéma prévisionnel des formations des collèges,
des lycées, des établissements d'éducation
spéciale, des lycées professionnels maritimes et des
établissements d'enseignement agricole prévu à
l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole,
au schéma prévisionnel national des formations de
l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du
code rural.
« II. - Le plan régional de développement des
formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes
couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes
préparant l'accès à l'emploi. Il inclut le cycle
d'enseignement professionnel initial dispensé par les
établissements d'enseignement artistique.
« Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage,
schéma régional des formations sociales et schéma
régional des formations sanitaires.
« III. - Le plan régional de développement des
formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux
adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle
visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour
à l'emploi.
« IV. - Des conventions annuelles d'application précisent,
pour l'Etat et la région, la programmation et les financements
des actions.
« Elles sont signées par le président du conseil
régional, le représentant de l'Etat dans la région
ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs
concernés.
« Dans les établissements d'enseignement du second
degré, les établissements relevant des articles L. 811-1
et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du
ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont
également signées par les autorités
académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire,
en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de
sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont
mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs
compétences, notamment de celles qui résultent de
l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du
code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'Etat
prennent, pour ce qui les concerne, les décisions
nécessaires à la continuité du service public de
l'éducation.
« V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs
organisations représentatives des milieux socioprofessionnels
et, le cas échéant, les organismes mentionnés
à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des
contrats fixant des objectifs de développement coordonné
des différentes voies de formation professionnelle initiale et
continue, notamment de formation professionnelle alternée et de
financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats
d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et
d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être
associées aux contrats d'objectifs.
« VI. - Dans le cadre de son plan régional de
développement des formations professionnelles, chaque
région arrête annuellement un programme régional
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après
avis du comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle.
« Les départements, les communes ou groupements de
communes qui ont arrêté un programme de formation sont
associés, à leur demande, à l'élaboration
du programme régional.
« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont
passées avec les établissements d'enseignement publics et
les autres organismes de formation concernés. »
Article 13
Les compétences dévolues aux régions par l'article
8 de la présente loi en matière de formation
professionnelle et donnant lieu à l'organisation et au
financement, par l'Etat, de stages de l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes leur sont
transférées au plus tard le 31 décembre 2008.
Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque
région sous réserve :
1° De la conclusion d'une convention entre le représentant
de l'Etat dans la région, la région et l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes
définissant le schéma régional des formations et
le programme d'activité régional de cette association ;
2° De la compensation financière, à la date
d'entrée en vigueur de la convention mentionnée au 1°
et dans les conditions fixées par l'article 119 de la
présente loi, des compétences transférées
par l'attribution de ressources équivalentes aux subventions
versées par l'Etat à l'association nationale pour
l'exercice de ces compétences.
Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les régions où une
convention n'a pas été conclue, le représentant de
l'Etat dans la région arrête le schéma
régional des formations de l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes.
Article 14
I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 910-1 du code du
travail, les mots : « et conseils » sont supprimés.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 941-1 du même code
est supprimé ; les articles L. 941-1-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et
L. 941-5 du même code sont abrogés.
Article 15
Le titre VI du livre IX du code du travail est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 961-2 sont ainsi rédigés :
« Lorsque les stages sont agréés dans les
conditions fixées à l'article L. 961-3, l'Etat et la
région assurent le financement de la rémunération
des stagiaires :
« 1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils
ne relèvent pas des conventions conclues en application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-l ;
« 2° Reconnus travailleurs handicapés en application
de l'article L. 323-10. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 961-3 est ainsi
rédigé :
« Dans la limite de leurs compétences respectives,
l'agrément des stages est accordé : » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 961-5, après les
mots : « une rémunération dont le montant »,
il est inséré le mot « minimum » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 962-3 est ainsi
rédigé :
« Les cotisations de sécurité sociale des
stagiaires qui sont rémunérés par l'Etat ou par la
région pendant la durée du stage ou qui ne
bénéficient d'aucune rémunération sont
intégralement prises en charge au même titre que le
financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la
région. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX
FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier
La voirie
Article 16
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code
général des collectivités territoriales,
après les mots : « l'aménagement du territoire
», la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « dans leur dimension économique,
sociale, sanitaire, culturelle et scientifique, ainsi qu'au
développement durable ».
Article 17
Le II de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi
rédigé :
« II. - Le schéma régional des infrastructures et
des transports constitue le volet "Infrastructures et transports du
schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire prévu à l'article 34
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat. Compatible avec les
schémas de services collectifs prévus à l'article
2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée, il coordonne les volets "Transports de
voyageurs et "Transports de marchandises.
« La région, en association avec l'Etat, dans le respect
des compétences des départements, et en concertation avec
les communes et leurs groupements, est chargée de son
élaboration.
« Sans préjudice du III du présent article, ce
schéma assure la cohérence régionale et
interrégionale des itinéraires à grande
circulation et de leurs fonctionnalités dans une approche
multimodale. Il définit les priorités d'actions à
moyen et à long terme sur son territoire pour ce qui concerne
les infrastructures routières. »
Article 18
I. - L'article L. 111-1 du code de la voirie routière est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'Etat veille à la cohérence et à
l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il
veille en particulier à la sécurité, à la
cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers,
à la connaissance statistique des réseaux et des trafics
ainsi qu'au maintien, au développement et à la diffusion
des règles de l'art.
« Sur les réseaux relevant de leur compétence, les
collectivités territoriales et leurs groupements
définissent conjointement avec l'Etat les programmes de
recherche et de développement des savoir-faire techniques dans
le domaine routier. Ils sont associés à la
définition des normes et définitions techniques
correspondantes, adaptées à la spécificité
de chacun des réseaux. »
II. - L'article L. 121-1 du même code est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le domaine public routier national est constitué d'un
réseau cohérent d'autoroutes et de routes
d'intérêt national ou européen. Des décrets
en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi
les itinéraires, ceux qui répondent aux critères
précités.
« L'Etat conserve dans le domaine public routier national,
jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes
nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant
rejoindre le domaine public routier communal. »
III. - A l'exception des routes répondant au critère
prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie
routière, les routes classées dans le domaine public
routier national à la date de la publication de la
présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires,
sont transférées dans le domaine public routier
départemental.
Ce transfert intervient après avis des départements
intéressés sur le projet de décret prévu
à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet
avis est réputé donné en l'absence de
délibération du conseil général dans le
délai de trois mois à compter de sa saisine par le
représentant de l'Etat dans le département.
Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat
dans le département dans un délai qui ne peut
excéder dix-huit mois après la publication des
décrets en Conseil d'Etat mentionnés à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la
voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier
de l'année suivante, le transfert aux départements des
servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le
classement des routes transférées dans la voirie
départementale. Le statut éventuel de route express ou de
route à grande circulation des routes transférées
est conservé.
En l'absence de décision constatant le transfert dans le
délai précité, celui-ci intervient de plein droit
au 1er janvier 2008.
Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des
routes transférées sont cédés aux
départements.
La notification de la décision du représentant de l'Etat
dans le département emporte de plein droit mise à jour
des documents d'urbanisme affectés par le transfert.
Le représentant de l'Etat dans le département communique
au conseil général toutes les informations dont il
dispose sur le domaine public routier transféré.
Les transferts prévus par le présent III sont
réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Il est établi, dans les douze mois de l'entrée en vigueur
de la présente loi, une étude exhaustive portant sur
l'état de l'infrastructure, au moment de son transfert, ainsi
que sur les investissements prévisibles à court, moyen et
long termes, liés à la gestion de ce domaine routier.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent III.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à compter de la publication de la présente loi.
Article 19
I. - L'article L. 4433-24-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-24-1. - Dans les départements et
régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la
région organise une concertation avec le département et
la région en vue de déterminer la collectivité
bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes
nationales.
« A l'issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf
mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, un décret désigne comme
bénéficiaire du transfert le département ou la
région, selon l'accord intervenu entre ces collectivités.
A défaut d'accord, le décret désigne la
région. »
II. - L'article L. 4433-24-2 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 4434-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du A est ainsi
rédigé :
« - à l'aménagement du réseau routier
national et des pistes forestières, sans préjudice de
l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations.
Lorsque le réseau national a été
transféré au département, la dotation lui est
affectée en complément des sommes mentionnées au B
du présent article ; »
2° Le cinquième alinéa du B est ainsi
rédigé :
« - aux dépenses de fonctionnement des services
chargés de la réalisation et de l'entretien des routes
dans la région, sans préjudice des dépenses de
fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;
».
IV. - Les dispositions des titres V et VI de la présente loi
sont applicables au transfert prévu par le présent
article ainsi qu'à celui réalisé en Martinique en
application de l'article L. 4433-24-1 du code général des
collectivités territoriales.
Article 20
I. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 122-4 du code de
la voirie routière sont remplacés par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Toutefois, il peut être institué par décret
en Conseil d'Etat un péage pour l'usage d'une autoroute en vue
d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de
toute nature liées à la construction, à
l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou
à l'extension de l'infrastructure.
« En cas de délégation des missions du service
public autoroutier, le péage couvre également la
rémunération et l'amortissement des capitaux investis par
le délégataire.
« Des ouvrages ou des aménagements non prévus au
cahier des charges de la délégation peuvent être
intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition
stricte de leur nécessité ou de leur utilité,
ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à
l'ouvrage principal. Il peut être procédé à
un allongement de la durée de la délégation
lorsque leur financement ne peut être couvert par l'augmentation
raisonnable des tarifs de péage, l'allongement de cette
durée ainsi que l'augmentation des tarifs devant être
strictement limités à ce qui est nécessaire. Le
cas échéant, l'Etat et les collectivités
territoriales intéressées, dans le cadre des
règles prévues dans le code général des
collectivités territoriales, peuvent, à titre
exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application de ces dispositions.
« La convention de délégation et le cahier des
charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le
délégataire exerce les missions qui lui sont
confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est
autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont
approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de
contribution de collectivités territoriales au financement de la
délégation, le cahier des charges prévoit un
dispositif de partage d'une partie des résultats financiers de
la délégation au profit de l'Etat et des
collectivités territoriales contributrices, en cas de
résultats financiers excédant les prévisions
initiales. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application de ce dispositif.
« Le produit du péage couvre ses frais de perception.
»
II. - Après l'article L. 122-4-1 du même code, il est
inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2. - Sans préjudice des dispositions de
l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative
à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures
publiques, la personne délégataire d'une autoroute en
application de l'article L. 122-4 communique chaque année aux
collectivités territoriales qui participent avec elle à
son financement un rapport comportant les comptes retraçant la
totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public,
une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions
d'exécution du service public. »
III. - Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du même code sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 153-1. - L'usage des ouvrages d'art est en principe
gratuit.
« Toutefois, il peut être institué lorsque
l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art
appartenant à la voirie nationale, départementale ou
communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un
péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou
partielle des dépenses de toute nature liées soit
à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une
convention de délégation de service public, à la
construction, à l'exploitation et à l'entretien ou
à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et
de ses voies d'accès ou de dégagement.
« En cas de délégation de ces missions de service
public, le péage couvre également la
rémunération et l'amortissement des capitaux investis par
le délégataire.
« Le produit du péage couvre ses frais de perception.
« Art. L. 153-2. - L'institution d'un péage pour l'usage
d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du
conseil régional, des communes traversées et, le cas
échéant, des organismes visés à l'article
L. 153-5 :
« - par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au
domaine public de l'Etat ;
« - par délibération de l'organe
délibérant de la collectivité
intéressée si la route appartient au domaine public d'un
département ou d'une commune.
« Art. L. 153-3. - En cas de délégation de tout ou
partie des missions de construction, d'exploitation et d'entretien d'un
ouvrage d'art, la convention de délégation et le cahier
des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le
délégataire exerce les missions qui lui sont
confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la
commune ou le groupement de collectivités territoriales et en
contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des
péages.
« Lorsque la délégation est consentie par l'Etat,
ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
»
IV. - A l'article L. 153-4 du même code, les mots : « une
redevance » sont remplacés par les mots : « un
péage ».
V. - L'article L. 153-5 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 153-5. - Les dispositions des articles L. 153-1
à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant
à la voirie dont la gestion est dévolue à un
établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant
compétence en matière de création ou
d'aménagement et d'entretien de la voirie.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art
compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage
en vertu des dispositions de l'article L. 122-4.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1. »
VI. - L'article L. 153-6 du même code est abrogé.
Article 21
Avant le dernier alinéa de l'article L. 116-2 du code de la
voirie routière, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« 3° Sur les voies départementales, les agents du
département commissionnés et assermentés à
cet effet ;
« 4° En Corse, sur les voies de la collectivité
territoriale, les agents de la collectivité commissionnés
et assermentés à cet effet ;
« 5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies
régionales, les agents de la région commissionnés
et assermentés à cet effet. »
Article 22
L'article L. 110-3 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 110-3. - Les routes à grande circulation, quelle
que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent
d'assurer la continuité des itinéraires principaux et,
notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports
exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte
économique du territoire, et justifient, à ce titre, des
règles particulières en matière de police de la
circulation. La liste des routes à grande circulation est
fixée par décret, après avis des
collectivités et des groupements propriétaires des voies.
« Les collectivités et groupements propriétaires
des voies classées comme routes à grande circulation
communiquent au représentant de l'Etat dans le
département, avant leur mise en oeuvre, les projets de
modification des caractéristiques techniques de ces voies et
toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à
leur destination.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article. »
Article 23
I. - L'article L. 1615-2 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements
bénéficient, par dérogation, des attributions du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
titre des fonds de concours versés à compter du 1er
janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité
territoriale ou à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre pour
les dépenses réelles d'investissement que ceux-ci
effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de
concours est déduit des dépenses réelles
d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui
réalise les travaux.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements,
dès lors qu'ils sont compétents en matière de
voirie, bénéficient, par dérogation, des
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée pour les dépenses d'investissement
afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le
domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité
territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les
dépenses d'investissement réalisées dans le cadre
d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale
propriétaire précisant les équipements à
réaliser, le programme technique des travaux et les engagements
financiers des parties. »
II. - L'article 51 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
30 décembre 2003) est abrogé.
Article 24
A l'exception des aménagements de sécurité dont
les financements sont transférés aux départements
dans les conditions prévues au III de l'article 121, l'Etat, les
collectivités territoriales et leurs groupements continuent
d'assurer le financement des opérations routières
inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-régions
jusqu'au 31 décembre 2006. Toutefois, les travaux prévus
dans ces contrats et non réalisés à cette date
continuent d'être financés jusqu'à
l'achèvement de ces opérations dans les mêmes
conditions, dans la limite des enveloppes financières globales
fixées pour les volets routiers des contrats.
Article 25
Le décret impérial du 23 juin 1866 fixant le contingent
de l'Etat dans les dépenses d'entretien des chaussées,
des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de la ville de
Paris est abrogé. Les ressources allouées par l'Etat
à la ville de Paris pour l'entretien de la voirie nationale
avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont
intégrées à la dotation générale de
décentralisation.
Article 26
Dans des conditions fixées par une convention conclue entre
l'Etat et le département ou, à défaut, par
arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, la maîtrise d'ouvrage de certaines
opérations ou parties d'opérations d'investissement en
cours sur le réseau national transféré peut rester
assurée dans les conditions qui prévalaient
antérieurement au transfert des routes. La maîtrise
d'ouvrage est transférée lors de la mise en service des
aménagements et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 27
Le dernier alinéa de l'article L. 2213-2 du code
général des collectivités territoriales est
supprimé.
Chapitre II
Les grands
équipements
Article 28
I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et
la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat
à la date de publication de la présente loi sont
transférés, au plus tard, le 1er janvier 2007 et dans les
conditions fixées au présent article, aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements dans
le ressort géographique desquels sont situées ces
infrastructures.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des aérodromes
d'intérêt national ou international et de ceux qui sont
nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat qui sont
exclus du transfert.
II. - Sans préjudice des dispositions du V, toute
collectivité territoriale ou groupement de collectivités
territoriales mentionné au I peut demander, jusqu'au 1er juillet
2006, à prendre en charge l'aménagement, l'entretien et
la gestion d'un ou de plusieurs aérodromes. Cette demande est
notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux
collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre
demande n'a été présentée dans un
délai de six mois suivant cette notification, la
collectivité ou le groupement pétitionnaire est
réputé bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes ont été présentées
pour le même aérodrome, le représentant de l'Etat
dans la région organise entre les collectivités et
groupements intéressés une concertation, dont il fixe la
durée, en s'efforçant d'aboutir à la
présentation d'une demande unique.
Si les collectivités et groupements participant à la
concertation s'accordent sur la candidature de l'un d'entre eux,
celui-ci est désigné bénéficiaire du
transfert.
En l'absence d'accord au terme de la concertation, le
représentant de l'Etat dans la région désigne le
bénéficiaire du transfert en tenant compte des
caractéristiques de l'aérodrome, notamment de son trafic
et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et
d'aménagement du territoire. La région est prioritaire si
elle est candidate. Toutefois, si une collectivité territoriale
ou un groupement assure la gestion de l'aérodrome
concerné et a financé la majorité de ses
investissements durant les trois dernières années
précédant l'entrée en vigueur de la
présente loi, cette dernière est prioritaire.
En l'absence de demande à la date du 1er juillet 2006, le
représentant de l'Etat dans la région désigne, en
application des mêmes critères, le
bénéficiaire du transfert.
Pour l'application du présent II, le représentant de
l'Etat dans le département communique aux collectivités
ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les
informations permettant le transfert en connaissance de cause de
l'aérodrome concerné dans un délai de six mois.
III. - Pour chaque aérodrome transféré, une
convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire dans
les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de
l'aviation civile ou, à défaut, un arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile dresse un diagnostic de
l'état de l'aérodrome, définit les
modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en
vigueur.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du
transfert succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et
obligations à l'égard des tiers.
Le transfert des biens de l'aérodrome appartenant à
l'Etat s'opère à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Sont exclues du transfert les emprises et installations
nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de
la sécurité de la circulation aérienne, de la
météorologie et de la sécurité civile.
La convention, ou à défaut l'arrêté,
précise les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire du transfert met gratuitement à la
disposition de l'Etat, le cas échéant, les installations
et aménagements nécessaires au fonctionnement des
services chargés de la police, de la sécurité et
de la météorologie.
IV. - Dans un délai d'un an à compter de la publication
de la présente loi, les collectivités ou groupements
visés au I peuvent demander un transfert à titre
expérimental, dont l'échéance ne peut
excéder le 31 décembre 2006.
Dans ce cas, les biens visés au III sont mis à
disposition de la collectivité ou du groupement
intéressé. Les actes pris par le
bénéficiaire de l'expérimentation dont l'effet
excèderait la durée du transfert sont soumis à
l'accord préalable de l'Etat.
Au 31 décembre 2006, tout aérodrome dont le transfert
expérimental arrive à échéance est
transféré définitivement, dans les conditions
prévues aux II et III, à l'attributaire, sauf si ce
dernier s'y est opposé par délibération prise avec
un préavis de six mois.
V. - Les aérodromes appartenant à l'Etat dont les biens
ont été, avant la date de publication de la
présente loi, mis par voie conventionnelle à la
disposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement
de collectivités territoriales lui sont transférés
définitivement selon les modalités prévues au III.
Le transfert s'opère à tout moment à la demande de
la collectivité et, au plus tard, le 31 décembre 2006.
Toutefois, si la collectivité ou le groupement décide de
résilier la convention avant le 30 juin 2006, elle est
réputée renoncer au bénéfice du transfert.
Le transfert définitif est alors réalisé selon les
modalités prévues aux II et III et, au plus tard, le 31
décembre 2006.
VI. - Les délégations de service public accordées
par l'Etat portant sur les aérodromes qui sont l'objet des
transferts de compétence prévus au présent article
sont prorogées dans les conditions ci-après :
1° Les délégations de service public venant à
échéance avant le transfert définitif des
aérodromes sont, sauf opposition du délégataire,
prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces
délégations sont, en outre, sauf opposition du
délégataire, prorogées jusqu'à la
première date anniversaire du transfert définitif de
compétence ;
2° Les délégations de service public venant à
échéance au cours de l'année suivant le transfert
définitif de compétence mais avant sa première
date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire,
prorogées jusqu'à cette dernière date.
VII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent aux
hélistations civiles.
VIII. - L'article 105 de la loi n° 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité est
abrogé.
Article 29
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance,
les mesures nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour ce qui
concerne la sûreté des vols et la sécurité
de l'exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra
être prise dans un délai d'un an suivant la publication de
la présente loi. Un projet de loi de ratification devra
être déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
Article 30
I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et
la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat sont
transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les
conditions fixées par le code des ports maritimes et au
présent article, aux collectivités territoriales ou
à leurs groupements dans le ressort géographique desquels
sont situées ces infrastructures.
II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales peut demander, jusqu'au 1er janvier
2006, à exercer les compétences prévues au I pour
chacun des ports situés dans son ressort géographique
pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable,
d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée
simultanément à l'Etat ainsi qu'aux autres
collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre
demande n'a été présentée dans un
délai de six mois suivant cette notification, le transfert est
opéré au profit de la collectivité ou du
groupement pétitionnaire.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même
port, le représentant de l'Etat dans la région organise
entre les collectivités et groupements intéressés
une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant
d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si un
accord intervient sur une candidature unique, il désigne la
collectivité ou le groupement concerné comme
bénéficiaire du transfert.
En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de
transfert à la date du 1er janvier 2006, le représentant
de l'Etat dans la région désigne avant le 31
décembre 2006 les bénéficiaires du transfert des
ports dont l'activité dominante est le commerce ou la
pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable,
d'un seul tenant et sans enclave.
Les collectivités bénéficiaires sont
désignées entre la région et les
départements sur le territoire desquels sont situés les
ports ou les parties individualisables des ports à
transférer.
Pour l'application du présent II, le représentant de
l'Etat dans le département communique aux collectivités
ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les
informations permettant le transfert en connaissance de cause du port
maritime concerné dans un délai de six mois.
III. - Pour chaque port transféré, une convention conclue
entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement
intéressé, ou, à défaut, un
arrêté du ministre chargé des ports maritimes
dresse un diagnostic de l'état du port, définit les
modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en
vigueur.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du
transfert succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits
et obligations à l'égard des tiers.
Les dépendances du domaine public de ces ports sont
transférées à titre gratuit aux
collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu
au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou
honoraires.
La convention, ou à défaut l'arrêté,
précise les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire met gratuitement à la disposition de
l'Etat les installations et aménagements nécessaires au
fonctionnement des services chargés de la police et de la
sécurité.
IV. - Les délégations de service public portant sur les
ports faisant l'objet des transferts de compétence prévus
au présent article sont prorogées dans les conditions
ci-après :
1° Les délégations de service public venant à
échéance avant le transfert des ports sont, sauf
opposition du délégataire, prorogées
jusqu'à la nouvelle échéance du 31 décembre
2007 ;
2° Les délégations de service public venant à
échéance au cours de l'année suivant le transfert
de compétence mais avant sa première date anniversaire
sont, sauf opposition du délégataire, prorogées
jusqu'à cette dernière date.
V. - Les ports maritimes départementaux existant à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur
demande du département et après accord, selon le cas, du
conseil régional ou de l'assemblée de Corse, être
transférés à la région ou à la
collectivité territoriale de Corse. A compter de la date du
transfert de compétences, la région ou la
collectivité territoriale de Corse est substituée au
département dans les droits et obligations à
l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens
transférés, sans que cette substitution puisse porter
atteinte aux droits que les délégataires tiennent des
délégations en cours.
Une convention conclue entre la région ou la collectivité
territoriale de Corse et le département délimite les
emprises des ports, détermine les modalités du transfert
de compétence, de transfert et de mise à disposition de
moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement
à la région ou à la collectivité
territoriale de Corse du concours particulier créé au
sein de la dotation générale de décentralisation
au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en
application de l'article L. 1614-8 du code général des
collectivités territoriales.
VI. - Il est créé, dans le livre Ier du code des ports
maritimes, un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« ORGANISATION PORTUAIRE
« Art. L. 101-1. - Les ports maritimes de commerce et de
pêche sont classés selon les catégories suivantes :
« - les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat,
définis au titre Ier du livre Ier ;
« - les ports maritimes relevant des collectivités
territoriales et de leurs groupements ;
« - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de
l'Etat. »
VII. - Le même code est complété par un livre VI
ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« PORTS MARITIMES RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS
« TITRE UNIQUE
« COMPÉTENCES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 601-1. - I. - La région ou la
collectivité territoriale de Corse est compétente pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes de
commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter
les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont
été transférés en application de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du 22
janvier 2002 relative à la Corse.
« II. - Le département est compétent pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes de
pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter
les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont
été transférés par la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat et en
application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée.
« III. - Les communes ou, le cas échéant, les
communautés de communes, les communautés urbaines ou les
communautés d'agglomération, sont compétentes pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont
l'activité principale est la plaisance. Elles sont
également compétentes pour aménager et exploiter
les ports de commerce et de pêche qui leur ont été
transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 précitée.
« Toutefois, les compétences exercées à la
date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée par d'autres collectivités territoriales
ou groupements de collectivités territoriales sur les ports
maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent
être transférées aux communes ou, le cas
échéant, aux communautés de communes, aux
communautés urbaines ou aux communautés
d'agglomération sans l'accord exprès de ces autres
collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales.
« Le département ou un syndicat mixte peut
également, à la demande d'une commune ou, le cas
échéant, d'une communauté de communes,
créer, aménager et exploiter un port maritime dont
l'activité principale est la plaisance.
« IV. - Par dérogation aux dispositions
précédentes, l'organisme chargé du parc national
de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et
gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect
des missions assignées au parc.
« Art. L. 601-2. - L'Etat peut conclure avec la
collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales compétent des contrats
d'objectifs, portant notamment sur le financement d'infrastructures, la
sûreté et la sécurité portuaires. »
VIII. - L'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat est
abrogé ; le dernier alinéa de l'article 9 de la
même loi est supprimé.
IX. - L'article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
précitée est abrogé.
X. - Lorsque le transfert de compétences relatif à un
port a été réalisé avant la publication de
la présente loi, l'Etat procède, à la demande de
la collectivité, au transfert à titre gratuit des
dépendances du domaine public portuaire.
XI. - Dans la première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 4424-22 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « , à
l'exception des plans d'eau, » sont supprimés.
Au début du premier alinéa du même article, les
mots : « aux articles 6 et 9 » sont remplacés par
les mots : « à l'article 9 ».
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du même
code, les mots : « aux articles 104, 105 et 111 » sont
remplacés par les mots : « à l'article 111 ».
XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe avant le 31 août
2005 la liste des ports des départements d'outre-mer qui sont
exclus du transfert prévu au présent article.
Article 31
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance,
les mesures nécessaires :
1° A l'actualisation et à l'adaptation du livre III du code
des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes. Ces
mesures définiront les missions relevant de l'Etat en
matière de sécurité et de sûreté du
transport maritime et des opérations de police portuaire
exercées par l'Etat dans l'ensemble des ports dont
l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des
matières dangereuses, la police du plan d'eau portuaire, les
conditions d'accueil des navires en difficulté, ainsi que les
statuts des agents de l'Etat exerçant ces missions. Elles
définiront également les missions relevant des autres
autorités portuaires, ainsi que les statuts des agents
chargés de les exercer ;
2° A la transposition des dispositions communautaires applicables
aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs
groupements ainsi que des dispositions particulières applicables
aux délégations de service public relatives à ces
ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur
objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des activités
portuaires telles que le commerce, la pêche, la réparation
navale ou les zones d'activités portuaires ;
3° A l'actualisation des dispositions relatives aux voies
ferrées portuaires.
Ces ordonnances seront prises dans un délai d'un an suivant la
publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification
sera déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Article 32
I. - L'article 1er du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé
:
« - les ports intérieurs et leurs dépendances ;
»
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« - les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports
intérieurs appartenant au domaine public fluvial des
collectivités territoriales et de leurs groupements ; ».
II. - L'article 1er-1 du même code est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales bénéficiaire du
transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations
à l'égard des tiers à la personne publique
gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
« Pour l'application du présent article, le
représentant de l'Etat dans le département communique aux
collectivités territoriales ou groupements
intéressés qui en font la demande toutes les informations
dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur
être transféré dans un délai de six mois. Il
assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la
faisabilité et le coût de l'enlèvement des
sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature. »
III. - Après l'article 1er-1 du même code, il est
inséré un article 1er-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1-1. - Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet
d'un transfert de compétence au profit de régions en
application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat avant
la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales leur sont transférés de plein droit et en pleine
propriété à leur demande ou, au plus tard,
à l'expiration d'un délai de trois ans à compter
de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 précitée, sauf si celles-ci s'y sont
opposées par délibération prise avec un
préavis de six mois avant l'échéance de ce
délai. Pendant cette période, les régions exercent
les mêmes compétences que celles confiées à
l'article 1er-2 du présent code.
« Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et
canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie
de leurs compétences à des collectivités
territoriales qui en feraient la demande.
« Ces transferts sont réalisés à titre
gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité,
droit, taxe ou honoraires.
« Toutefois, lorsque avant le 1er janvier 2005, une partie du
domaine public fluvial a été concédée
à une collectivité territoriale, cette dernière
est prioritaire pour bénéficier du transfert de
propriété. »
IV. - A l'article 1er-4 du même code, les mots : «
réglementation générale » sont
remplacés par le mot : « police ».
V. - Après l'article 1er-4 du même code, il est
inséré un article 1er-5 ainsi rédigé :
« Art. 1er-5. - Les collectivités territoriales et leurs
groupements sont compétents pour créer, aménager
et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent
propriétaires selon les dispositions prévues aux articles
1er-1 à 1er-3, à l'exception des ports
d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par
décret en Conseil d'Etat.
« Le classement d'un port intérieur dans le domaine public
et son déclassement du domaine public s'opèrent
conformément aux dispositions d'une part de l'article 2-1,
d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de
l'article 4. »
VI. - L'article 35 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « prise
d'eau sur », sont insérés les mots : « les
ports intérieurs » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots :
« plans d'eau », sont insérés les mots :
« et ports intérieurs ».
VII. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée
est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article 7 est supprimé.
VIII. - Le III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n°
90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième
alinéa, les mots : « Les régions
bénéficiaires d'un transfert de compétence,
» sont supprimés ;
2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les
mots : « , dans le premier cas, par le conseil régional,
dans les deuxième et troisième cas, » sont
supprimés ;
3° La dernière phrase du même alinéa est
supprimée ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent instituer un péage à la charge de ces mêmes
personnes sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur
domaine public fluvial. Les tarifs de ce péage sont fixés
par l'assemblée délibérante de la
collectivité ou du groupement. »
IX. - Au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la
loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions
diverses en matière de transports, les mots : « des
régions bénéficiant d'un transfert de
compétence » sont remplacés par les mots : «
des collectivités territoriales ou de leurs groupements
propriétaires de cours d'eau, de canaux, lacs et plans d'eau du
domaine public fluvial territorial ».
X. - Après le premier alinéa du I de l'article 124 de la
loi de finances pour 1991 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, dans le cadre de ses missions,
proposer des prestations aux collectivités territoriales ou
à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux,
lacs, plans d'eau et ports intérieurs. »
Article 33
Après l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il
est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Sans préjudice des dispositions de la loi
n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, les
départements sont compétents pour créer ou
exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes,
ferrés ou guidés d'intérêt local.
« A l'intérieur du périmètre de transports
urbains, les dessertes locales des transports ferrés ou
guidés établis par le département sont
créées ou modifiées en accord avec
l'autorité compétente pour l'organisation des transports
urbains.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni
aux départements d'outre-mer ni aux départements de la
région d'Ile-de-France. »
Article 34
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de
l'éducation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En ce qui concerne les modalités financières du
transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le
département prend en compte le montant des dépenses
effectuées par le département au titre des
compétences transférées à l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains au cours
de l'année scolaire précédant le transfert. »
Article 35
L'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions du quatrième
alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation et
du dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de
la coopération intercommunale, en cas de création ou de
modification d'un périmètre de transports urbains
incluant des services réguliers ou à la demande de
transports routiers non urbains de personnes, l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains est
substituée à l'autorité organisatrice de
transports non urbains antérieurement compétente dans
l'ensemble de ses droits et obligations résultant des
conventions passées avec l'entreprise pour les services de
transports effectués intégralement dans le
périmètre de transports urbains dans un délai de
six mois à compter de la création ou de la modification
du périmètre de transports urbains.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. La substitution n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant.
« Le cocontractant ainsi que l'autorité organisatrice
antérieurement compétente sont informés de cette
substitution par l'autorité responsable de l'organisation des
transports urbains concernée.
« Dans l'hypothèse où une décision de
l'autorité organisatrice des transports urbains a pour objet ou
pour effet de supprimer une desserte locale ou d'en modifier les
conditions d'exploitation, ladite autorité devra définir
conjointement avec l'exploitant et l'autorité compétente
pour les transports non urbains de personnes les conditions de mise en
oeuvre de cette décision. »
Article 36
I. - Les biens de l'Etat dont l'exploitation est concédée
aux sociétés d'aménagement régional
mentionnées à l'article L. 112-8 du code rural sont
transférés dans le patrimoine de la région sur le
territoire de laquelle ils sont situés, à la demande de
son assemblée délibérante.
La région est substituée à l'Etat, dans l'ensemble
des droits et obligations attachés à ces biens, afin d'en
assurer l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas
échéant, l'extension.
Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent
dans leurs conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire entre la région et
son concessionnaire.
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne
donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe,
salaire ou honoraires.
Une convention conclue entre l'Etat et la région ou, à
défaut, un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture fixe les modalités du transfert.
Pour l'application du présent I, lorsque la région
sollicite le transfert, le représentant de l'Etat dans la
région lui communique toutes les informations permettant le
transfert en connaissance de cause des biens concernés.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 112-8 du code rural, les
mots : « consentie par décret en Conseil des ministres
» sont remplacés par les mots : « consentie par
décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région
bénéficie du transfert de compétence prévu
à l'article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et aux responsabilités locales, par
délibération du conseil régional ».
III. - L'article L. 112-9-1 du même code devient l'article L.
112-9.
Chapitre III
Les transports dans la
région d'Ile-de-France
Article 37
L'article L. 4413-3 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4413-3. - La région d'Ile-de-France
définit la politique régionale des déplacements,
dans le respect des orientations du schéma directeur de la
région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du
code de l'urbanisme et du plan de déplacements urbains
prévu à l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« La région d'Ile-de-France arrête à cet
effet, en association avec l'Etat et le Syndicat des transports
d'Ile-de-France, le schéma régional des infrastructures
et des transports prévu à l'article 14-1 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.
« La région peut en outre participer au financement
d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non
concédées et les routes d'Ile-de-France. »
Article 38
L'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative
à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France
est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - I. - Il est constitué entre la région
d'Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne,
des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne un
établissement public chargé de l'organisation des
transports publics de personnes en Ile-de-France.
« Cet établissement public, dénommé Syndicat
des transports d'Ile-de-France, est substitué au syndicat, de
même dénomination, existant à la date prévue
à l'article 42 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales, dans
l'ensemble de ses biens, droits et obligations à l'égard
des tiers ainsi que dans toutes les délibérations, les
contrats de travail et tous les actes de ce dernier.
« L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est
réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à
aucun versement, salaire ou honoraires, ni à aucune
indemnité ou perception de droit ou de taxe.
« II. - Ce syndicat fixe, conformément aux règles
de coordination des transports, les relations à desservir,
désigne les exploitants, définit les modalités
techniques d'exécution ainsi que les conditions
générales d'exploitation et de financement des services
et veille à la cohérence des programmes d'investissement.
Il est responsable de la politique tarifaire. Il favorise le transport
des personnes à mobilité réduite. En outre, il
peut organiser des services de transport à la demande.
« Le syndicat est responsable de l'organisation et du
fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur
sujet, au moins une fois par an, le conseil interacadémique
d'Ile-de-France.
« Sous réserve des pouvoirs généraux
dévolus à l'Etat pour assurer la police de la navigation,
le syndicat est compétent en matière d'organisation du
transport public fluvial régulier de personnes.
« Par dérogation aux règles de coordination
mentionnées au premier alinéa du présent II,
l'exécution des services de transports scolaires, des services
à la demande et des services de transport des personnes à
mobilité réduite, ainsi que des transports publics
fluviaux réguliers de personnes, est assurée soit en
régie par une personne publique, soit par une entreprise ou une
association ayant passé à cet effet une convention
à durée déterminée avec l'autorité
compétente.
« Sur des périmètres ou pour des services
définis d'un commun accord, le syndicat peut
déléguer tout ou partie des attributions
précitées, à l'exception de la politique
tarifaire, à des collectivités territoriales ou à
leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de
participation des parties au financement de ces services et les
aménagements tarifaires applicables.
« Le syndicat peut assurer la réalisation
d'infrastructures ou d'équipements destinés au transport
de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à
l'établissement public Réseau ferré de France.
« III. - 1. Les charges résultant pour les
collectivités publiques de l'exploitation des services de
transports sont réparties entre ses membres dans des conditions
fixées par les statuts du syndicat.
« Cette répartition peut être modifiée dans
les conditions fixées au IV.
« Ces contributions ont le caractère de dépenses
obligatoires.
« 2. Les frais de transport individuel des élèves
et des étudiants handicapés vers les
établissements scolaires et les établissements
universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont
supportés par le syndicat.
« IV. - Le syndicat est administré par un conseil
composé de représentants des collectivités
territoriales qui en sont membres, d'un représentant de la
chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et
d'un représentant des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale
élu par le collège des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale de
la région d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux
tours. La région d'Ile-de-France dispose de la majorité
des sièges. Le syndicat est présidé par le
président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un
élu du conseil régional qu'il désigne parmi les
membres du conseil d'administration de ce syndicat.
« Une majorité qualifiée des deux tiers des membres
présents ou représentés est requise pour :
« - les délégations d'attributions relevant du
syndicat ;
« - les modifications de répartition des contributions des
membres du syndicat.
« Le représentant de l'Etat dans la région
d'Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil
d'administration du syndicat.
« V. - Le contrôle de légalité et le
contrôle budgétaire des actes du syndicat sont
exercés par le représentant de l'Etat dans la
région d'Ile-de-France.
« Le syndicat est soumis à la première partie du
livre II du code des juridictions financières.
« VI. - Le comptable du syndicat est un comptable public
nommé par le ministre chargé du budget.
« VII. - Les statuts sont fixés et modifiés par
décret en Conseil d'Etat après avis de la région
et des départements d'Ile-de-France. Cet avis est
réputé donné à défaut de
délibération du conseil général ou du
conseil régional dans les deux mois de sa saisine. »
Article 39
I. - L'article 1er-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les ressources du Syndicat des transports
d'Ile-de-France comprennent :
« 1° Les concours financiers des collectivités
territoriales membres du syndicat ;
« 2° Le produit du versement destiné aux transports en
commun perçu à l'intérieur de la région
d'Ile-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du
code général des collectivités territoriales ;
« 3° La part du produit des amendes de police relatives
à la circulation routière, dans les conditions
définies à l'article L. 2334-24 du même code ;
« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui
lui sont apportées par l'Etat et par les collectivités
publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour
la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports
collectifs au bénéfice de certaines catégories
particulières d'usagers ;
« 5° Les produits de son domaine ;
« 6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
« 7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat
correspondant à la moyenne des dépenses
actualisées exposées par l'Etat sur une période de
trois ans précédant la transformation du syndicat, au
titre du transport scolaire, des bourses de fréquentation
scolaire, du financement des frais de premier établissement des
services de transports réservés aux élèves,
des frais de transports des élèves des écoles
maternelles en zone rurale, du transport des élèves et
étudiants gravement handicapés et des tarifications
spécifiques consenties aux élèves et aux
étudiants dans les conditions prévues aux articles L.
1614-1 à L. 1614-3 du code général des
collectivités territoriales ;
« 8° Le produit des emprunts ;
« 9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - Après l'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7
janvier 1959 précitée, il est inséré un
article 1er-3 ainsi rédigé :
« Art. 1er-3. - Les charges nouvelles résultant de
l'application de l'article 1er dans sa rédaction issue de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales sont compensées chaque
année par l'Etat au bénéfice des
collectivités territoriales intéressées dans les
conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du
code général des collectivités territoriales.
»
III. - Après le huitième alinéa de l'article 2 de
l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - dans des conditions fixées par décret, un
concours financier de l'Etat en raison des charges de retraite
supportées par la régie. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 2531-4 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires
définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le
Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les limites : ».
V. - L'article L. 2531-5 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« - des opérations visant à favoriser l'usage
combiné des transports en commun et de la bicyclette. »
Article 40
I. - L'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs est ainsi
rédigé :
« Art. 28-3. - Dans la région d'Ile-de-France, le plan de
déplacements urbains est élaboré ou
révisé à l'initiative du Syndicat des transports
d'Ile-de-France, pour le compte des collectivités qui le
constituent. Les services de l'Etat sont associés à son
élaboration. Ses prescriptions doivent être compatibles
avec les orientations du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de
l'urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les
schémas de secteur ainsi que les plans locaux d'urbanisme
doivent être compatibles avec le plan.
« Les représentants des professions et des usagers des
transports, les chambres consulaires et les associations
agréées de protection de l'environnement sont
consultés à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est arrêté par
délibération du conseil régional d'Ile-de-France
sur proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Dans un
délai de trois mois, le conseil régional recueille l'avis
des conseils municipaux et généraux, ainsi que des
organes délibérants des groupements de
collectivités territoriales ayant compétence en
matière de déplacements. L'avis qui n'est pas
donné dans un délai de six mois après transmission
du projet est réputé émis. Le projet est ensuite
soumis à enquête publique par le conseil régional
dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et
suivants du code de l'environnement. Eventuellement modifié pour
tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est
approuvé par le conseil régional qui recueille
préalablement l'avis du représentant de l'Etat dans la
région d'Ile-de-France et du préfet de police, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le plan
est approuvé par décret en Conseil d'Etat lorsque l'Etat
et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus
à un accord sur le projet de plan dans un délai de six
mois à l'issue de l'enquête publique ou lorsque sa mise en
oeuvre serait de nature à compromettre gravement la
réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transport
d'intérêt national ou la réalisation d'une
opération d'intérêt national mentionnée
à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Les
décisions prises par les autorités chargées de la
voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les
déplacements dans le périmètre de transports
urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le
plan.
« Au terme d'une période de cinq ans à compter de
son approbation, le plan fait l'objet d'une évaluation et, le
cas échéant, d'une révision.
« Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1
et 28-1-2 de la présente loi ou la compatibilité du plan
avec les orientations du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France mentionnées au premier alinéa, la
procédure de révision peut, six mois après que le
représentant de l'Etat a mis en demeure le syndicat de
procéder à la révision du plan, être ouverte
par un décret en Conseil d'Etat qui détermine l'objet de
la révision. »
II. - L'article 28-4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du quatrième
alinéa, après les mots : « Les plans d'occupation
des sols », sont insérés les mots : « ou les
plans locaux d'urbanisme » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un plan local de déplacements couvrant l'ensemble de son
territoire peut être également élaboré
à l'initiative de la ville de Paris dans les mêmes
conditions de forme et de procédure. Il est approuvé par
le Conseil de Paris après enquête publique. »
Article 41
I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13. - Les articles L. 213-11 et L. 213-12 ne
s'appliquent pas dans la région d'Ile-de-France,
conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7
janvier 1959 relative à l'organisation des transports de
voyageurs en Ile-de-France. » ;
2° L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. - Dans la région d'Ile-de-France, les
frais de transport individuel des élèves
handicapés vers les établissements scolaires rendus
nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par
le Syndicat des transports d'Ile-de-France. » ;
3° Après l'article L. 821-4, il est inséré un
article L. 821-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-5. - Dans la région d'Ile-de-France, les
frais de transport individuel des étudiants handicapés
vers les établissements universitaires rendus nécessaires
du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des
transports d'Ile-de-France. »
II. - Pendant un délai de trois ans à compter de
l'entrée en vigueur des articles 38 et 39, l'organisation des
services de transports scolaires pourra continuer à être
assurée par les personnes morales de droit public ou de droit
privé qui exercent cette responsabilité à la date
de publication de la présente loi.
Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires
aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
n'est intervenue conformément au cinquième alinéa
du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
relative à l'organisation des transports de voyageurs en
Ile-de-France au terme de ce délai de trois ans, la
responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces
transports sera exercée de plein droit par le syndicat. Le
syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les
droits et obligations de l'organisateur pour l'exécution des
contrats en cours.
Pendant ce délai de trois ans et en l'absence de convention, le
syndicat est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées
ci-dessus, pour les prestations qu'elles continuent à assurer,
des ressources d'un montant au moins égal au montant des
ressources versées par l'Etat l'année
précédant la transformation du syndicat au titre des
responsabilités exercées par ces personnes morales en
matière de transports scolaires.
Article 42
Les dispositions des articles 38 à 41 entrent en vigueur au plus
tard six mois après la publication du décret en Conseil
d'Etat prévu au VII de l'article 1er de l'ordonnance n°
59-151 du 7 janvier 1959 précitée et au plus tard le 1er
juillet 2005.
Pour l'application du présent chapitre, le représentant
de l'Etat dans la région communique aux collectivités
territoriales membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France toutes
les informations dont il dispose sur le syndicat existant à la
date prévue au présent article.
Article 43
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre IV
Les fonds structurels
européens
Article 44
I. - A titre expérimental et dans le cadre d'une convention,
l'Etat peut confier aux régions ou à la
collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande
ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une
expérimentation, aux autres collectivités territoriales,
à leurs groupements ou à un groupement
d'intérêt public, la fonction d'autorité de gestion
et celle d'autorité de paiement de programmes relevant, pour la
période 2000-2006, de la politique de cohésion
économique et sociale de la Communauté européenne.
L'Etat peut aussi confier cette mission aux conseils
généraux lorsque les actions relèvent du Fonds
social européen.
La convention précise le programme ainsi que les conditions dans
lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de
l'Etat résultant des règlements communautaires. A ce
titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de
l'expérimentation, et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a
choisi pour la conduire, la personne publique chargée de
l'expérimentation supporte la charge des corrections et
sanctions financières décidées à la suite
des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts
de la Cour de justice des Communautés européennes, sans
préjudice des mesures qu'elle peut mettre en oeuvre à
l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la
procédure considérée. Cette charge est une
dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code
général des collectivités territoriales.
L'autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre,
confier par convention les fonctions d'autorité de paiement,
à l'exception de la certification des dépenses, à
un groupement d'intérêt public, tel que défini par
le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche, au
Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles, à une institution financière
spécialisée, telle que définie à l'article
L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des
institutions ou services autorisés à effectuer des
opérations de banque, tels que définis à l'article
L. 518-1 du même code.
La personne publique chargée de l'expérimentation adresse
au représentant de l'Etat dans la région le bilan de
l'expérimentation qui lui a été confiée,
établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au
cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur
l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du
présent article, afin de lui préciser les conditions
législatives dans lesquelles la décentralisation de la
gestion des fonds structurels européens sera
pérennisée dans le cadre des prochaines perspectives
financières de l'Union européenne.
Les conventions conclues en vertu du présent article sont
caduques au plus tard le 31 décembre 2008.
II. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, sont validés les
actes par lesquels l'Etat a confié la fonction d'autorité
de gestion et celle d'autorité de paiement de programmes
relevant de la politique de cohésion économique et
sociale de la Communauté européenne, ainsi que l'ensemble
des actes pris sur leur fondement, en tant que leur
légalité serait contestée par le moyen tiré
de la compétence reconnue au représentant de l'Etat dans
la région par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5
juillet 1972 portant création et organisation des
régions, pour mettre en oeuvre les politiques nationale et
communautaire concernant le développement économique et
social et l'aménagement du territoire.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur a
compter de la publication de la présente loi.
Chapitre V
Les plans
d'élimination des déchets
Article 45
I. - L'article L. 541-14 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
» ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le projet de plan est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité du président du
conseil général ou, dans la région
d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les
collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant
la compétence d'élimination ou de traitement des
déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les
départements, sont associés à son
élaboration » ;
3° Au VI, après les mots : « des professionnels
concernés », sont insérés les mots : «
, des associations agréées de protection de
l'environnement et des associations agréées de
consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du
conseil régional et des conseils généraux. »
;
4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au
représentant de l'Etat dans le département, au conseil
départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils
généraux des départements limitrophes. En
Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat
dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et
aux conseils départementaux d'hygiène des
départements situés sur le territoire de la
région. Il peut être modifié pour tenir compte de
ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas
été formulés dans un délai de trois mois
à compter de la réception du projet. Si le plan est
élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues
à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général
et, en Ile-de-France, du conseil régional est également
sollicité. » ;
5° Au VIII, les mots : « par l'autorité
compétente » sont remplacés par les mots : «
par délibération du conseil général ou,
pour la région d'Ile-de-France, par délibération
du conseil régional ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales est
complété par les mots : « et précisent les
équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est
confiée au département ».
Article 46
L'article L. 541-15 du code de l'environnement est ainsi modifié
:
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi
rédigée :
« Ce décret fixe également les conditions dans
lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au
président du conseil général ou au
président du conseil régional une nouvelle
délibération sur les projets de plans visés aux
articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la
révision de ces plans, puis les élaborer ou les
réviser lorsque, après avoir été
invités à y procéder, les conseils
régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas
adoptés dans un délai de dix-huit mois. »
Article 47
Le VI de l'article L. 541-13 du code de l'environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si, dans les conditions prévues à l'article L.
541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil
régional est également sollicité. »
Article 48
Les plans d'élimination des déchets ménagers et
assimilés en cours d'élaboration ou de révision
à la date de publication de la présente loi sont
approuvés dans les conditions prévues avant
l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi
que ceux qui étaient déjà approuvés,
restent applicables jusqu'à leur révision selon la
procédure prévue aux articles L. 541-14 et L. 541-15 du
code de l'environnement.
TITRE III
LA SOLIDARITÉ ET LA
SANTÉ
Chapitre Ier
L'action sociale et
médico-sociale
Article 49
I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 121-1 du code de
l'action sociale et des familles, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le département définit et met en oeuvre la
politique d'action sociale, en tenant compte des compétences
confiées par la loi à l'Etat, aux autres
collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de
sécurité sociale. Il coordonne les actions menées
sur son territoire qui y concourent.
« Il organise la participation des personnes morales de droit
public et privé mentionnées à l'article L. 116-1
à la définition des orientations en matière
d'action sociale et à leur mise en oeuvre. »
II. - Le chapitre V du titre IV du livre Ier du même code et les
articles L. 145-1 à L. 145-4 sont abrogés.
Article 50
I. - Les cinquième à neuvième alinéas de
l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles sont
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma départemental est adopté par le
conseil général après concertation avec le
représentant de l'Etat dans le département et avis du
comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale.
« Le représentant de l'Etat fait connaître, au plus
tard six mois avant l'expiration du précédent
schéma, au président du conseil général les
orientations que le schéma doit prendre en compte pour les
établissements et services mentionnés aux 2°, 4°,
a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que
pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de
la sécurité sociale pour les prestations prises en charge
par l'assurance maladie.
« Si le schéma n'a pas été adopté
dans un délai de douze mois à compter de la transmission
des orientations de l'Etat, il est adopté par le
représentant de l'Etat.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau
schéma n'a pas été arrêté dans le
délai d'un an suivant la date d'expiration du schéma
précédent. »
II. - L'article L. 312-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et avec les
dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du
livre Ier » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à la demande
de l'une des autorités compétentes » sont
remplacés par les mots : « à l'initiative de
l'autorité compétente pour l'adopter ».
Article 51
I. - L'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-15. - I. - Le département est
compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté,
âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides
destinées à favoriser leur insertion sociale et
professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des
secours temporaires de nature à faire face à des besoins
urgents.
« A cette fin, il est créé dans chaque
département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous
l'autorité du président du conseil général.
Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet
institué dans le département avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales.
« Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par
le département. Les autres collectivités territoriales,
leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y
participer.
« II. - Le règlement intérieur du fonds est
adopté par le conseil général après avis du
conseil départemental d'insertion. Il détermine les
conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment
en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures
d'accompagnement.
« Aucune durée minimale de résidence dans le
département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du
fonds.
« Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait
l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
« III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont
attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation
pouvant être demandée aux personnes tenues à
l'obligation alimentaire à l'égard de
l'intéressé. »
II. - L'article L. 263-16 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 263-16. - Le président du conseil
général peut, par convention, confier tout ou partie de
la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à
une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale.
« Il peut confier, par convention, la gestion financière
et comptable du fonds départemental, sous sa
responsabilité et son contrôle, à un organisme de
sécurité sociale, une association ou un groupement
d'intérêt public. »
III. - L'article L. 263-17 du même code est abrogé.
Article 52
L'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1. - Les formations sociales contribuent à
la qualification et à la promotion des professionnels et des
personnels salariés et non salariés engagés dans
la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la
prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des
handicaps ou des inadaptations et dans la promotion de la
cohésion sociale et du développement social.
« Les diplômes et titres de travail social sont
délivrés par l'Etat conformément aux dispositions
du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le
respect des orientations définies par le ministre chargé
des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du
travail social.
« Les établissements publics ou privés dispensant
des formations sociales initiales et continues participent au service
public de la formation. Ils sont soumis à une obligation de
déclaration préalable auprès du
représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux
obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L.
920-4 du code du travail.
« L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions
fixées par voie réglementaire, le respect des programmes,
la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et
la qualité des enseignements délivrés par ces
établissements pendant la durée des formations,
préparant aux diplômes et titres de travail social.
« Les départements sont consultés sur la
définition et le contenu des formations.
« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de
non-respect des prescriptions du présent article. »
Article 53
L'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2. - La région définit et met en
oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le
cadre de l'élaboration du schéma régional des
formations sociales, elle recense, en association avec les
départements, les besoins de formation à prendre en
compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale et
indique comment elle compte y répondre.
« Elle agrée les établissements dispensant des
formations initiales et assure leur financement dans les conditions
prévues à l'article L. 451-2-1. Un décret fixe les
conditions minimales d'agrément de ces établissements.
« La région peut déléguer aux
départements qui en font la demande, par voie de convention, sa
compétence d'agrément des établissements
dispensant des formations sociales. »
Article 54
Après l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 451-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 451-2-1. - Les établissements
agréés par la région pour dispenser des formations
sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour
bénéficier des financements nécessaires à
la mise en oeuvre desdites formations.
« L'aide financière de la région à ces
établissements est constituée par une subvention annuelle
couvrant les dépenses administratives et celles liées
à leur activité pédagogique. La région
participe également, dans des conditions définies par une
délibération du conseil régional, à leurs
dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des
locaux.
« Aucune condition de résidence n'est opposable aux
étudiants.
« La gratuité des études dans les
établissements de formation dispensant des formations sociales
initiales est assurée pour lesdites formations.
« Les établissements agréés
perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits
d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque
année par référence au niveau arrêté
pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires
professionnalisés. En supplément des droits
d'inscription, ils peuvent prélever des frais de
scolarité correspondant à la rémunération
de services aux étudiants. Ils peuvent également
bénéficier des rémunérations de services,
participations des employeurs ou subventions des collectivités
publiques. »
Article 55
L'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
« Art. L. 451-3. - La région est compétente pour
attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les
établissements mentionnés à l'article L. 451-1. La
nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont
fixés par délibération du conseil régional.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de
barème de ces aides. »
Article 56
I. - Le premier alinéa de l'article L. 113-2 du code de l'action
sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Le département définit et met en oeuvre l'action
sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans
le cadre du schéma départemental d'organisation sociale
et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4,
les actions menées par les différents intervenants,
définit des secteurs géographiques d'intervention et
détermine les modalités d'information du public.
« Le département met en oeuvre les compétences
définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur
les centres locaux d'information et de coordination qui sont
autorisés au titre du a de l'article L. 313-3.
« Le département veille à la cohérence des
actions respectives des centres locaux d'information et de
coordination, des équipes médico-sociales
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et
des établissements et services mentionnés au 6° du I
de l'article L. 312-1.
« Le département peut signer des conventions avec l'Etat,
les organismes de sécurité sociale ou tout autre
intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la
coordination de l'action gérontologique. »
II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les
mots : « Ces conventions » sont remplacés par les
mots : « Les conventions relatives à la coordination des
prestations servies aux personnes âgées dépendantes
conclues avec les organismes de sécurité sociale ».
III. - Les troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 232-13 du même code sont supprimés.
IV. - Les centres locaux d'information et de coordination qui, à
la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont
fait l'objet d'une décision conjointe de labellisation du
représentant de l'Etat dans le département et du
président du conseil général sont
réputés autorisés au sens de l'article L. 313-1 du
code de l'action sociale et des familles, dans la limite fixée
au quatrième alinéa de ce même article. Une
convention entre le représentant de l'Etat dans le
département, le président du conseil
général et l'organisme gestionnaire de chaque centre
local d'information et de coordination acte les modalités de
poursuite de l'activité en tenant compte des financements
transférés par l'Etat aux départements dans le
cadre du transfert organisé par la présente loi.
V. - Le a de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 8°
», il est inséré la référence :
« , 11° » ;
2° Il est complété par les mots : « ou lorsque
leurs interventions relèvent d'une compétence
dévolue par la loi au département ; ».
Article 57
Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles
est complété par un chapitre IX ainsi
rédigé :
« Chapitre IX
« Comités départementaux des retraités
et personnes âgées
« Art. L. 149-1. - Le comité départemental des
retraités et personnes âgées est une instance
consultative placée auprès du président du conseil
général.
« La composition et les modalités de fonctionnement des
comités départementaux des retraités et personnes
âgées qui réunissent notamment des
représentants des associations et organisations
représentatives, sur le plan local, des retraités et
personnes âgées, sont fixées par
délibération du conseil général. Les
membres du comité sont nommés par arrêté du
président du conseil général. »
Article 58
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-41 du code de
l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« En cas de précarité de la situation du
débiteur, la créance peut être remise ou
réduite par le président du conseil
général. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la
publication de la présente loi.
Chapitre II
Mise en oeuvre de la
protection judiciaire
de la jeunesse
Article 59
I. - Une expérimentation de l'extension des compétences
des départements en matière de mise en oeuvre des mesures
ordonnées par l'autorité judiciaire en application des
articles 375 à 375-8 du code civil est ouverte pour une
durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi dans les conditions fixées aux II
à VI du présent article.
II. - Dans les départements retenus pour
l'expérimentation, le service de l'aide sociale à
l'enfance est seul compétent pour assurer la mise en oeuvre des
mesures prises par les magistrats au titre de l'article 375-2, du
3° de l'article 375-3, de l'article 375-4 et de l'article 375-5 du
code civil, à l'exception de celles dont l'exécution est
confiée aux personnes physiques et aux établissements
mentionnés à l'article 375-9 du même code.
Pour l'exercice de cette mission, et sans préjudice de ses
responsabilités vis-à-vis des mineurs qui lui sont
confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut
faire appel à des organismes publics ou privés ou
à des personnes physiques. L'habilitation à recevoir des
mineurs, confiés habituellement par l'autorité
judiciaire, est alors délivrée par le président du
conseil général du département où se trouve
le siège du service ou de l'établissement demandeur,
après avis conformes des procureurs de la République et
des présidents de tribunaux de grande instance du
département. Ces services et établissements sont soumis
aux contrôles prescrits par le deuxième alinéa de
l'article L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles.
III. - Les départements peuvent se porter candidats à
cette expérimentation auprès du garde des sceaux,
ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le garde des
sceaux, ministre de la justice, se prononce sur les candidatures dans
le délai de quatre mois suivant leur dépôt.
IV. - Une convention passée entre l'Etat et le
département définit les modalités de cette
extension de compétence et précise les moyens soit en
crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui
l'accompagnent.
V. - L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet, six
mois avant son terme, d'un rapport établi par le Gouvernement
qui le transmet au Parlement, avec les observations des
départements.
VI. - Les dispositions du II sont applicables à la mise en
oeuvre des décisions judiciaires prises postérieurement
à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation
qui sera fixée dans la convention prévue au IV.
Toutefois, elles ne font pas obstacle à ce qu'un service de
l'Etat ou une association assure, jusqu'à son terme, une mesure
en cours. La convention prévue audit IV précise les
conditions dans lesquelles une mesure préalablement
confiée à un service de l'Etat peut, dans
l'intérêt du mineur, être renouvelée dans ce
même service.
Chapitre III
Le logement social et la
construction
Article 60
Avant le dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la
construction et de l'habitation, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département
peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l'accord
du maire, au président d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat tout ou partie des réservations de logements dont il
bénéficie, au titre du précédent
alinéa, sur le territoire de la commune ou de
l'établissement.
« Cette convention fixe les engagements du
délégataire en vue de la mise en oeuvre du droit au
logement, les modalités d'évaluation annuelle de la
délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas
de non-respect de ses engagements par le délégataire.
« S'il constate, au terme de l'année
écoulée, que les objectifs fixés par le plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées ne sont pas respectés, le
représentant de l'Etat peut, après mise en demeure
restée sans suite pendant six mois, se substituer au maire ou au
président de l'établissement public de coopération
intercommunale pour décider directement de la réservation
des logements. »
Article 61
I. - L'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi rédigé :
« Art. L. 301-3. - L'attribution des aides publiques en faveur de
la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la
démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur
de la rénovation de l'habitat privé, de celles en faveur
de la location-accession et de celles destinées à la
création de places d'hébergement ainsi que, dans les
départements et régions d'outre-mer, des aides directes
en faveur de l'accession sociale à la propriété,
peut être déléguée aux collectivités
territoriales et à leurs groupements dans les conditions
prévues au présent chapitre.
« La dotation régionale pour le financement des aides,
dont l'attribution est susceptible d'être
déléguée, est notifiée au
représentant de l'Etat dans la région. Son montant est
déterminé en fonction, notamment, des données
sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de
logements ainsi que de la situation du marché locatif.
« Le représentant de l'Etat dans la région,
après avis du comité régional de l'habitat ou,
dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de
l'habitat, répartit le montant des crédits publics qui
lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération, les syndicats
d'agglomération nouvelle et les communautés de communes
et, pour le reste du territoire, entre les départements. La
participation à cette répartition est subordonnée
à la conclusion d'une convention avec l'Etat définie aux
articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
« Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec
l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région
détermine le montant des crédits directement
affectés, selon le cas, par le représentant de l'Etat
dans le département ou l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat, à des opérations
situées en dehors du périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale
ayant conclu la convention prévue à l'article L. 301-5-1.
L'affectation de ces crédits tient compte du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées et des programmes locaux de l'habitat.
« Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a signé une convention
mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son
président prononce l'agrément des opérations de
logement social correspondant aux domaines mentionnés au premier
alinéa du présent article.
« Le Gouvernement présente, au moment du
dépôt du projet de loi de finances, le tableau des
dotations notifiées aux préfets de région et de
leur répartition intrarégionale effectuée par les
préfets. »
II. - Après l'article L. 301-5 du même code, sont
insérés quatre articles L. 301-5-1 à L. 301-5-4
ainsi rédigés :
« Art. L. 301-5-1. - Les établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés à l'article
L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat peuvent, pour
sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec
l'Etat, par laquelle celui-ci leur délègue la
compétence pour décider de l'attribution des aides
prévues au même article et procéder à leur
notification aux bénéficiaires.
« Cette convention est conclue pour une durée de six ans
renouvelable. Elle fixe, d'une part, dans la limite des dotations
ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement
alloués à l'établissement public de
coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des
crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la
réalisation des objectifs de la convention. Elle précise
annuellement, au sein des droits à engagement alloués,
les parts affectées au logement social ou à
l'hébergement d'une part, à l'habitat privé
d'autre part.
« L'établissement public de coopération
intercommunale attribue les aides au logement social et à
l'hébergement dans la limite de la part correspondante des
droits à engagement. La convention définit, en fonction
de la nature et de la durée prévisionnelle de
réalisation des opérations à programmer,
l'échéancier prévisionnel et les modalités
de versement des crédits correspondants à
l'établissement public de coopération intercommunale. La
convention précise les modalités du retrait
éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas
être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des
crédits non consommés. Le montant des crédits de
paiement est fixé chaque année en fonction de
l'échéancier de versement des crédits, des
engagements constatés les années
précédentes et des engagements prévisionnels de
l'année considérée.
« Les décisions d'attribution, par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, des
aides en faveur de l'habitat privé sont prises par
délégation de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat après avis d'une commission
locale d'amélioration de l'habitat, dans la limite des droits
à engagement correspondants. Elles donnent lieu à
paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat, dans des conditions fixées par la convention
prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale
demande à assurer le paiement direct des aides à leurs
bénéficiaires, la convention précitée en
prévoit les conditions et notamment les modalités de
versement des crédits par l'agence à
l'établissement public de coopération intercommunale.
« La convention fixe, en accord avec la Caisse des
dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts que
cet établissement peut affecter aux opérations
définies dans la convention à partir des fonds
d'épargne dont il assure la gestion en application de l'article
L. 518-1 du code monétaire et financier.
« Dans les limites fixées par décret en Conseil
d'Etat, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de
l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des
particularités locales et démographiques et de la
situation du marché du logement.
« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les
conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi que
les décisions favorables mentionnées au 3° de
l'article L. 351-2 sont signées par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale au
nom de l'Etat.
« Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques
déterminés, dans des limites fixées par
décret en Conseil d'Etat, les plafonds de ressources
mentionnés à l'article L. 441-1 pour l'attribution des
logements locatifs sociaux.
« Elle définit les conditions dans lesquelles une
évaluation sera effectuée au terme de son application.
« La convention précise également, le cas
échéant, les modalités de mise en oeuvre des
dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.
« Art. L. 301-5-2. - Le département peut demander à
conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention
avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue la
compétence pour décider de l'attribution des aides
prévues à l'article L. 301-3 et procéder à
leur notification aux bénéficiaires.
« Hors du périmètre des établissements
publics de coopération intercommunale ayant conclu une
convention en application de l'article L. 301-5-1, la convention
conclue par le département définit les conditions de mise
en place d'un dispositif d'observation de l'habitat et précise,
en application du plan départemental d'action pour le logement
des personnes défavorisées et en tenant compte des
programmes locaux de l'habitat et des actions de rénovation
urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en
oeuvre en matière de réalisation, de
réhabilitation et démolition de logements locatifs
sociaux et de places d'hébergement destinées à
accueillir les personnes et les familles visées aux articles 1er
et 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
oeuvre du droit au logement, ainsi qu'en matière de
rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre
d'opérations programmées d'amélioration de
l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte
contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant,
les actions nécessaires à sa résorption. Ces
objectifs et actions sont détaillés par zones
géographiques.
« La convention fixe, d'une part, dans la limite des dotations
ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement
alloués au département et, d'autre part, le montant des
crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la
réalisation des objectifs de la convention. Elle précise
annuellement, au sein des droits à engagement alloués,
les parts affectées au logement social ou à
l'hébergement d'une part, à l'habitat privé
d'autre part.
« Le département attribue les aides au logement social et
à l'hébergement dans la limite de la part correspondante
des droits à engagement. La convention définit, en
fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de
réalisation des opérations à programmer,
l'échéancier prévisionnel et les modalités
de versement des crédits correspondants au département.
La convention précise les modalités du retrait
éventuel des droits à engagement susceptibles de ne pas
être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des
crédits non consommés. Le montant des crédits de
paiement est fixé chaque année en fonction de
l'échéancier de versement des crédits, des
engagements constatés les années
précédentes et des engagements prévisionnels de
l'année considérée.
« Les décisions d'attribution, par le président du
conseil général, des aides en faveur de l'habitat
privé sont prises par délégation de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat après avis
d'une commission locale d'amélioration de l'habitat, dans la
limite des droits à engagement correspondants. Elles donnent
lieu à paiement par l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat, dans des conditions fixées
par la convention prévue à l'article L. 321-1-1.
Toutefois, lorsque le département demande à assurer le
paiement direct des aides à leurs bénéficiaires,
la convention précitée en prévoit les conditions
et notamment les modalités de versement des crédits par
l'agence au département.
« La convention fixe, en accord avec la Caisse des
dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts que
cet établissement peut affecter aux opérations
définies dans la convention à partir des fonds
d'épargne dont il assure la gestion en application de l'article
L. 518-1 du code monétaire et financier.
« Dans les limites fixées par décret en Conseil
d'Etat, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de
l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des
particularités locales, sociales et démographiques et de
la situation du marché du logement.
« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les
conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi que
les décisions favorables mentionnées au 3° de
l'article L. 351-2 sont signées par le président du
conseil général au nom de l'Etat.
« Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques
déterminés, dans des limites fixées par
décret en Conseil d'Etat, les plafonds de ressources
mentionnés à l'article L. 441-1 pour l'attribution des
logements locatifs sociaux.
« Elle définit les conditions dans lesquelles une
évaluation sera effectuée au terme de son application.
« Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale signe avec l'Etat une convention régie par
l'article L. 301-5-1, alors qu'une convention régie par le
présent article est en cours d'exécution, cette
dernière fait l'objet d'un avenant pour en retrancher, à
compter du 1er janvier de l'année suivante, les dispositions
concernant l'établissement public.
« Art. L. 301-5-3. - Les dispositions de l'article L. 301-5-1,
à l'exception de son septième alinéa, et celles de
l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième
alinéa, sont applicables dans les départements et
régions d'outre-mer.
« Art. L. 301-5-4. - En Corse, la délégation de
compétence prévue à l'article L. 301-5-2 s'exerce
au profit de la collectivité territoriale de Corse. »
III. - L'article L. 302-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le programme local de l'habitat est établi par un
établissement public de coopération intercommunale pour
l'ensemble de ses communes membres. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « cinq »
est remplacé par le mot : « six », après les
mots : « besoins en logements », sont insérés
les mots : « et en hébergement, » et, après
les mots : « et à favoriser », sont
insérés les mots : « le renouvellement urbain et
» ;
3° Il est complété par neuf alinéas ainsi
rédigés :
« Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le
fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de
l'hébergement, analysant les différents segments de
l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et
collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que l'offre
foncière.
« Le programme local de l'habitat définit les conditions
de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son
territoire.
« Le programme local de l'habitat indique les moyens à
mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places
d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en
assurant une répartition équilibrée et
diversifiée de l'offre de logements, en précisant :
« - les objectifs d'offre nouvelle ;
« - les actions à mener en vue de l'amélioration et
de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou
privé. A cette fin, il précise les opérations
programmées d'amélioration de l'habitat et les actions de
lutte contre l'habitat indigne ;
« - les actions et opérations de renouvellement urbain, et
notamment les actions de rénovation urbaine au sens de la loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant
la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la
démolition de logements situés dans des
copropriétés dégradées, assorties d'un plan
de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures
envisagées pour améliorer la qualité urbaine des
quartiers intéressés et des services offerts aux
habitants ;
« - les réponses apportées aux besoins particuliers
des personnes mal logées, défavorisées ou
présentant des difficultés particulières ;
« - les réponses apportées aux besoins particuliers
des étudiants.
« Le programme local de l'habitat fait l'objet d'un programme
d'actions détaillé par secteurs géographiques.
»
IV. - L'article L. 302-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 302-4. - Le programme local de l'habitat peut
être modifié par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale
à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son
économie générale.
« Lorsque le périmètre de l'établissement
public de coopération intercommunale est étendu à
une ou plusieurs communes, le programme local de l'habitat peut faire
l'objet d'une modification, si les communes concernées
représentent moins du cinquième de la population totale
de l'établissement au terme de cette extension de
périmètre.
« Le projet de modification est transmis pour avis au
représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'aux
personnes morales associées en application de l'article L.
302-2. Leur avis est réputé donné s'il n'est pas
rendu dans un délai de deux mois à compter de la
transmission du projet.
« Le projet de modification est approuvé par l'organe
délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale. »
V. - L'article L. 302-4-1 du même code est abrogé.
VI. - La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre
III et l'article L. 302-10 du même code sont abrogés.
VII. - L'article L. 303-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un département ou un établissement public
de coopération intercommunale a conclu une convention avec
l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son
représentant signe en lieu et place du représentant de
l'Etat et de l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat, dans les conditions prévues dans les conventions
susmentionnées, les conventions prévues au présent
article. »
VIII. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est
ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : «
Garantie de l'Etat. - Action des collectivités territoriales et
des chambres de commerce et d'industrie » ;
2° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé
: « Action des collectivités territoriales » ;
3° Avant l'article L. 312-3, il est inséré un article
L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. - En complément ou
indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale peuvent apporter des aides
destinées à la réalisation de logements locatifs
sociaux, à la réhabilitation ou à la
démolition de logements locatifs ainsi que de places
d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de
rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les
interventions sur les copropriétés
dégradées. Ils peuvent également apporter, sous
condition de ressources, des aides aux propriétaires occupants
pour l'amélioration de l'habitat et aux personnes
accédant à la propriété ainsi que des
compléments aux aides mentionnées au 5° de l'article
L. 301-2. Ils peuvent, à cet effet, conclure des conventions
avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par
lesquelles ils lui confient, en leur nom et pour leur compte, la
gestion des aides destinées aux propriétaires bailleurs
et occupants. »
IX. - Après l'article L. 321-1 du même code, il est
inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale ou un département a conclu une
convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L.
301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat. Cette convention
détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à
leur demande, par l'établissement public de coopération
intercommunale ou le département, des aides destinées aux
propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion
par l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public
ou du département, des aides à l'habitat privé
qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites
fixées par décret en Conseil d'Etat, arrêter les
règles particulières d'octroi des aides destinées
aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de
critères économiques, sociaux ou géographiques.
»
X. - Le chapitre IV du titre VI du livre III du même code est
ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Comité régional de l'habitat
« Art. L. 364-1. - Hors des départements et régions
d'outre-mer, il est créé, auprès du
représentant de l'Etat dans la région, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un
comité régional de l'habitat chargé de
procéder aux concertations permettant de mieux répondre
aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la
cohérence des politiques locales.
« Dans les départements et les régions d'outre-mer,
il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil
départemental de l'habitat, présidé par le
président du conseil général qui exerce les
attributions du comité régional de l'habitat. »
XI. - Dans tous les textes de nature législative
prévoyant son intervention dans les départements de la
métropole, la mention du conseil départemental de
l'habitat est remplacée par celle du comité
régional de l'habitat.
XII. - L'article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat est
abrogé.
XIII. - Jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements
publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme
local de l'habitat ou ayant pris une délibération en vue
de l'élaboration d'un programme local de l'habitat conforme aux
dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre
de l'article L. 301-5-1 du même code, pour une durée
limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les
conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat.
Elle précise, en application du plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées et
en tenant compte des actions de rénovation urbaine au sens de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les
objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en
matière de réalisation, de réhabilitation et
démolition de logements locatifs sociaux et de places
d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation
de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations
programmées d'amélioration de l'habitat. Elle
définit les objectifs en matière de lutte contre
l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les
actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs
et actions sont détaillés par zones géographiques.
XIV. - Le second alinéa de l'article 11 de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour
la ville et la rénovation urbaine est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département est
le délégué territorial de l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine.
« En complément des conventions prévues par les
articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de
l'habitation, les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle,
les communautés de communes et, pour le reste du territoire, les
départements peuvent conclure une convention avec l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur
délègue la gestion des concours financiers qu'elle
affecte au titre des conventions visées au deuxième
alinéa de l'article 10.
« Le délégué territorial de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions
prévues au présent article et celles visées au
deuxième alinéa de l'article 10. Il en assure la
préparation, l'évaluation et le suivi local. »
XV. - Les dispositions des III et X entrent en vigueur dès
publication de la présente loi.
Article 62
Dans le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-710
du 1er août 2003 précitée, après les mots :
« d'organismes d'habitations à loyer modéré,
», sont insérés les mots : « des
sociétés d'économie mixte, ».
Article 63
I. - Le titre IV du livre IV du code de la construction et de
l'habitation est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières applicables aux organismes
d'habitations à loyer modéré ayant conclu une
convention globale de patrimoine
« Art. L. 445-1. - Les organismes d'habitations à loyer
modéré peuvent conclure avec l'Etat, sur la base de leur
plan stratégique de patrimoine, en tenant compte des programmes
locaux de l'habitat, une convention globale de patrimoine d'une
durée de six ans.
« Les établissements publics de coopération
intercommunale et les départements ayant conclu avec l'Etat la
convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont
obligatoirement consultés sur les dispositions de la convention
globale relatives aux immeubles situés dans leur
périmètre. Ils peuvent être signataires de la
convention globale de patrimoine.
« La convention globale comporte :
« - le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; ce
classement est établi en fonction du service rendu aux
locataires, après concertation avec les locataires dans des
conditions fixées dans le plan de concertation locative
prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« - l'énoncé de la politique patrimoniale et
d'investissement de l'organisme, comprenant notamment un plan de mise
en vente à leurs locataires des logements à usage locatif
détenus par l'organisme et les orientations retenues pour le
réinvestissement des fonds provenant de la vente ;
« - les engagements pris par l'organisme sur la qualité du
service rendu aux locataires ;
« - un cahier des charges de gestion sociale de l'organisme.
« Art. L. 445-2. - Le cahier des charges de gestion sociale
mentionné à l'article L. 445-1 récapitule les
obligations de l'organisme relatives aux conditions d'occupation et de
peuplement des logements ainsi qu'à la détermination des
loyers. Il porte sur l'ensemble des logements pour lesquels l'organisme
détient un droit réel.
« Le cahier des charges est révisé tous les six ans.
« Il fixe notamment, par immeuble ou ensemble immobilier :
« - les plafonds de ressources applicables pour l'attribution des
logements ;
« - les conditions dans lesquelles l'organisme peut exiger des
locataires le paiement d'un supplément de loyer de
solidarité, et ses modalités de calcul ;
« - le montant maximal total des loyers, rapporté à
la surface utile ou à la surface corrigée totale,
exprimé en euros par mètre carré et par mois. Il
tient compte du classement des immeubles ou groupes d'immeubles
mentionné à l'article L. 445-1.
« Les engagements du cahier des charges se substituent à
ceux prévus par la réglementation en vigueur à la
date de son établissement.
« Les engagements qui sont de même nature que ceux figurant
dans les conventions conclues au titre de l'article L. 351-2 et en
vigueur à la date de signature de la convention globale
mentionnée à l'article L. 445-1 se substituent de plein
droit à ceux-ci ainsi qu'à l'engagement d'occupation
sociale inscrit dans ces conventions pour la durée de celles-ci.
Pour les conventions conclues au titre de l'article L. 351-2,
postérieurement à la date d'entrée en vigueur de
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, la substitution
intervient au terme de la douzième année de leur
application.
« Art. L. 445-3. - Les plafonds de ressources prévus par
le cahier des charges mentionné à l'article L. 445-2
sont, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, ceux inscrits dans
les conventions visées à l'article L. 351-2 ou
résultant de la réglementation en vigueur. Lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale ou un
département a conclu avec l'Etat la convention définie
aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 lui donnant compétence
pour attribuer les aides de l'Etat en faveur de la réalisation
et de la réhabilitation de logements locatifs sociaux, les
plafonds de ressources sont ceux prévus le cas
échéant par cette convention pour le secteur
géographique où est situé l'immeuble. Il peut
toutefois, pour la durée de la convention globale de patrimoine
mentionnée à l'article L. 445-1, être
dérogé à ces plafonds dans des conditions
fixées par décret.
« Art. L. 445-4. - Le montant maximal de la masse des loyers de
l'ensemble des immeubles de l'organisme résultant du cahier des
charges mentionné à l'article L. 445-2 ne peut
excéder le montant maximal résultant, à la date
d'établissement de ce même cahier des charges, des
conventions visées à l'article L. 351-2 ou
résultant de la réglementation en vigueur. Il peut
être augmenté, pendant la durée de la convention et
en vue d'assurer l'équilibre financier d'opérations
d'amélioration modifiant le classement des immeubles, dans des
conditions prévues par le cahier des charges. Celui-ci peut
prévoir si nécessaire, lors de son établissement
ou au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal
plus élevé que celui résultant des dispositions
précédentes, à la demande d'un organisme et en vue
de préserver ses équilibres financiers, après avis
de la Caisse de garantie du logement locatif social.
« Le montant maximal de la masse des loyers prévu au
précédent alinéa est actualisé au 1er
juillet de chaque année conformément au mode de calcul
défini au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« L'organisme fixe le loyer maximal applicable à chaque
logement en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation
dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
« L'organisme fixe librement les loyers applicables aux
bénéficiaires des baux ou engagements en cours dans la
limite des loyers maximaux. Toutefois, aucune augmentation de loyer ne
doit entraîner, d'une année par rapport à
l'année précédente, une hausse qui excède
de plus de 5 % le montant maximal prévu en application du d de
l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, sauf accord des associations
représentatives de locataires ou des locataires dans les
conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière.
« Art. L. 445-5. - Les dispositions de l'article L. 441-4 sont
applicables au supplément de loyer de solidarité
prévu par le cahier des charges mentionné à
l'article L. 445-2.
« Toutefois, l'organisme peut, pour la durée de la
convention et dans les conditions fixées par celle-ci,
déroger à ces dispositions.
« Art. L. 445-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent chapitre.
« Art. L. 445-7. - Par dérogation à l'article L.
353-15, les dispositions des premier et deuxième alinéas
de l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et instituant des
allocations de logement ne sont pas opposables aux organismes qui ont
conclu avec l'Etat une convention globale de patrimoine. »
II. - Au début de l'article L. 481-3 du même code, les
mots : « Le chapitre Ier » sont remplacés par les
mots : « Les chapitres Ier et V ».
III. - L'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des a, b, c et d de l'article 17, des articles
18, 19 et du premier alinéa de l'article 20 ne sont pas
applicables aux sociétés d'économie mixte pour les
logements régis par un cahier des charges en application du
chapitre V du titre IV du code de la construction et de l'habitation.
»
Article 64
Le chapitre II du titre V du livre II de la deuxième partie du
code général des collectivités territoriales est
complété par un article L. 2252-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2252-5. - Nonobstant le transfert, volontaire ou de
plein droit, de tout ou partie de ses compétences en
matière de politique du logement ou d'habitat à un
établissement public de coopération intercommunale, la
commune conserve la possibilité d'accorder une garantie
d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de
construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements
sociaux visées à l'article L. 2252-2 et d'apporter
à ces opérations des subventions ou des aides
foncières. »
Article 65
I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est
complété par les mots : « et pour y disposer de la
fourniture d'eau, d'énergie et de services
téléphoniques » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les mesures destinées à permettre aux
personnes mentionnées à l'article 1er d'accéder
à un logement décent et indépendant ou de s'y
maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et
de services téléphoniques font l'objet, dans chaque
département, d'un plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées. » ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont ainsi
rédigés :
« Le plan départemental est élaboré et mis
en oeuvre par l'Etat et par le département. Ils y associent les
communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales
concernées, notamment les associations dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et
les associations de défense des personnes en situation
d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les
caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau
et d'énergie, les opérateurs de services
téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et
les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction.
« Le plan est établi pour une durée minimale de
trois ans. » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou
menacées d'expulsion sans relogement » sont
remplacés par les mots : « , menacées d'expulsion
sans relogement, hébergées ou logées
temporairement, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le président du conseil général rend
compte annuellement au comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées du bilan d'activité du fonds de
solidarité pour le logement. » ;
5° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Les deuxième, troisième, neuvième et
douzième alinéas sont supprimés ;
b) Le premier alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé dans chaque département un
fonds de solidarité pour le logement.
« Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions
définies par son règlement intérieur, des aides
financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances
remboursables, garanties ou subventions à des personnes
remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un
logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou
résidents de logements-foyers, se trouvent dans
l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au
paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou
qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent
dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au
paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services
téléphoniques.
« Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture
d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent
être prises en charge par le fonds de solidarité pour le
logement si leur apurement conditionne l'accès à un
nouveau logement. » ;
c) La première phrase du onzième alinéa est ainsi
rédigée :
« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à
l'établissement de conventions conclues par le
département avec les organismes ou associations qui les
exécutent. » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fonds de solidarité peut également accorder
une aide destinée à financer les suppléments de
dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non
lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des
logements à des personnes mentionnées à l'article
1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de
propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée,
selon des critères financiers et sociaux définis par le
règlement intérieur du fonds de solidarité, aux
organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement
des logements à des personnes mentionnées à
l'article 1er. Elle ne peut porter sur les logements
bénéficiant de l'aide aux associations logeant à
titre temporaire des personnes défavorisées. » ;
6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par six
articles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Le règlement intérieur du fonds de
solidarité pour le logement définit les conditions
d'octroi des aides conformément aux priorités
définies à l'article 4, ainsi que les modalités de
fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement
intérieur est élaboré et adopté par le
conseil général après avis du comité
responsable du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées visé à l'article 4.
« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité
ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de
patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature
des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la
nature des ressources prises en compte.
« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne
peuvent être soumises à aucune condition de
résidence préalable dans le département.
« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné
à une contribution financière au fonds ou à une
participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une
collectivité territoriale.
« Il ne peut pas non plus être subordonné à
une contribution financière au fonds ou à un abandon de
créance ou à une participation aux frais de dossier ou
d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou
d'énergie ou de l'opérateur de services
téléphoniques.
« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne
peut être exigée des personnes ou familles.
« Des modalités d'urgence doivent être
prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors
qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent
des coupures d'eau, d'énergie ou de services
téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et
familles assignées aux fins de résiliation de bail.
« Art. 6-2. - Le fonds peut être saisi directement par
toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par
toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation.
Il peut également être saisi par la commission
mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la
construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au
logement ou par le représentant de l'Etat dans le
département.
« Toute décision de refus doit être motivée.
« Art. 6-3. - Le financement du fonds de solidarité pour
le logement est assuré par le département.
« Une convention est passée entre le département,
d'une part, et les représentants d'Electricité de France,
de Gaz de France et de chaque distributeur d'énergie ou d'eau,
d'autre part, afin de définir le montant et les modalités
de leur concours financier au fonds de solidarité pour le
logement.
« Les autres collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale et
les autres personnes mentionnées au premier alinéa de
l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds
de solidarité pour le logement.
« Art. 6-4. - Le département peut confier par convention,
sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion
financière et comptable du fonds de solidarité pour le
logement à un organisme de sécurité sociale, une
association agréée à cet effet ou un groupement
d'intérêt public.
« Art. 7. - Le conseil général peut créer
des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de
solidarité pour le logement et en confier la gestion, par
convention, aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale qui en font la demande.
« La création d'un fonds de solidarité
intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d'un
établissement public de coopération intercommunale qui a
conclu une convention avec l'Etat dans les conditions définies
à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de
l'habitation. La convention prévue à l'alinéa
précédent prévoit les conditions dans lesquelles
les crédits du fonds de solidarité lui sont
délégués.
« Art. 8. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités
d'application du présent chapitre. »
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° L'article L. 115-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-3. - Dans les conditions fixées par la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit
au logement, toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières, au regard notamment de son
patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions
d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour
disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services
téléphoniques dans son logement.
« En cas de non-paiement des factures, la fourniture
d'énergie, d'eau ainsi que d'un service
téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le
service téléphonique restreint comporte la
possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi
que de passer des communications locales et vers les numéros
gratuits, et d'urgence. » ;
2° L'article L. 261-4 est abrogé.
III. - Le 1° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité
est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture d'électricité aux clients
qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la
présente loi, en concourant à la cohésion sociale,
au moyen de la péréquation géographique nationale
des tarifs, du maintien de la fourniture d'électricité
qui peut être prévu en application de l'article L. 115-3
du code de l'action sociale et des familles, et en favorisant la
maîtrise de la demande d'électricité.
L'électricité est fournie par le raccordement aux
réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en
oeuvre des installations de production d'électricité de
proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du
code général des collectivités territoriales.
« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en ouvre du droit au logement,
toute personne ou famille éprouvant des difficultés
particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses
ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide
de la collectivité pour disposer de la fourniture
d'électricité dans son logement. »
IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le
logement ainsi que des fonds et dispositifs d'aide aux impayés
d'énergie, d'eau et de téléphone, existant
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
sont transférés aux départements.
Les dispositions des règlements intérieurs des fonds de
solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d'aide
aux impayés d'eau, d'énergie et de
téléphone relatives aux conditions
d'éligibilité et aux critères d'octroi des aides
demeurent en vigueur jusqu'à la publication du nouveau
règlement intérieur.
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi
n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et
de l'électricité et au service public de
l'énergie, les mots : « l'article L. 261-4 du code de
l'action sociale et des familles » sont remplacés par les
mots : « l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement ».
Article 66
I. - L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 822-1. - Le réseau des oeuvres universitaires
assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et veille
à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en
favorisant notamment leur mobilité.
« Les décisions concernant l'attribution des logements
destinés aux étudiants sont prises par les centres
régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
« Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge
de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses
réparations et de l'équipement des locaux destinés
au logement des étudiants.
« Les biens appartenant à l'Etat et affectés au
logement des étudiants sont transférés, par
arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, aux communes ou aux établissements publics
de coopération intercommunale qui ont demandé à
assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de
l'extension, des grosses réparations et de l'équipement
des locaux destinés au logement des étudiants. Ce
transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement
d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La
gestion de ces logements est assurée par le centre
régional des oeuvres universitaires et scolaires
territorialement compétent, dans le cadre d'une convention
conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette
convention dresse un diagnostic de l'état des logements et
détermine les obligations respectives des signataires et
notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre
régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les
modalités de la participation des représentants de la
commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
« L'exécution des conventions conclues avant la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales
entre des organismes publics d'habitations à loyer
modéré ou des sociétés d'économie
mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires
et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de
logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de
celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements
sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations
résultant de ces conventions. A compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à
condition de supporter les charges financières afférentes.
« Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement
des étudiants fait l'objet d'un schéma
élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France,
la compétence prévue au troisième alinéa
est transférée à la région, à sa
demande, si la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un
an après avoir été invité à
l'exercer.
« Les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale et, le cas échéant, la
région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de
leur choix la gestion des logements destinés aux
étudiants construits après l'entrée en vigueur du
transfert de compétence prévu au présent article.
« L'Assemblée des Français de l'étranger
peut saisir pour avis le centre national et les centres
régionaux de toutes propositions en matière
d'accès aux logements des étudiants des Français
établis hors de France désireux de poursuivre leurs
études en France. »
II. - L'article L. 822-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 822-2. - Le Centre national des oeuvres universitaires
et scolaires est un établissement public, doté de la
personnalité civile et de l'autonomie financière.
« Il est placé sous la tutelle du ministre chargé
de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les
collectivités territoriales ou leurs groupements sont
représentés au sein des conseils d'administration du
centre national et des centres régionaux des oeuvres
universitaires et scolaires.
« Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres
universitaires et scolaires est chargé :
« 1° De définir la politique générale du
centre national et des centres régionaux des oeuvres
universitaires et scolaires ;
« 2° D'assurer la répartition des crédits
budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux
centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
« 3° De recueillir et de répartir tous dons, legs,
subventions et aides diverses susceptibles de favoriser
l'établissement, le fonctionnement ou le développement de
ces oeuvres. »
Article 67
I. - L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Au début de la première phrase, sont
insérés les mots : « Lorsque la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent comprend moins de 10 000 habitants, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites
par une commune ou par un établissement public, les services
déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement
une assistance juridique et technique ponctuelle. »
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur
le 1er janvier 2006.
Article 68
La deuxième phrase de l'article L. 430-7 du code de l'urbanisme
est supprimée.
Chapitre IV
La santé
Article 69
Après le troisième alinéa de l'article L. 6115-7
du code de la santé publique, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'application des dispositions de
l'article 70 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales, siègent,
en outre, avec voix consultative dans la commission deux
représentants de la région désignés en son
sein par le conseil régional. »
Article 70
Une expérimentation est engagée dans un délai d'un
an à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, pour une durée de quatre, ans, afin de permettre aux
régions qui en font la demande de participer au financement et
à la réalisation d'équipements sanitaires. Un
décret publie la liste des régions dont la candidature a
été retenue.
Dans ces régions, le président du conseil régional
et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation,
après avis de sa commission exécutive et après
délibération du conseil régional, signent une
convention fixant les modalités de la participation de la
région au financement des équipements sanitaires.
Lorsque la convention a été signée, la commission
exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation
comprend par tiers, outre les représentants de l'Etat et les
représentants administratifs et médicaux des organismes
d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 6115-7 du
code de la santé publique, des représentants de la
région désignés par le conseil régional en
son sein, au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel. En ce cas, il n'est pas fait application du
quatrième alinéa dudit article.
Dans un délai de six mois avant le terme de
l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un
rapport d'évaluation assorti des observations des régions
et des agences régionales de l'hospitalisation y ayant
participé.
Article 71
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1423-1 et L. 1423-2 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 1423-1. - Le département est responsable de la
protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions
prévues au livre Ier de la deuxième partie.
« Art. L. 1423-2. - Le département peut, dans le cadre de
conventions conclues avec l'Etat, participer à la mise en oeuvre
des programmes de santé définis. en application du titre
Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes
de dépistage des cancers. » ;
2° L'article L. 1423-3 est abrogé ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les mots :
« le 1° de » sont supprimés ;
4° L'article L. 3111-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-11. - Les vaccinations réalisées par
les établissements et organismes habilités dans des
conditions définies par décret sont gratuites.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des
activités en matière de vaccination dans le cadre d'une
convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les
objectifs poursuivis, les catégories de
bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la
subvention accordée par l'Etat, les données dont la
transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités
d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas
échéant, les relations avec les autres organismes
intervenant dans le même domaine. Les vaccinations
réalisées en application de cette convention sont
gratuites. » ;
5° L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la
troisième partie est ainsi rédigé : « Lutte
contre la tuberculose et la lèpre » ;
6° L'article L. 3112-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3112-2. - La lutte contre la tuberculose et la
lèpre relève de l'Etat.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des
activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue
avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis,
les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en
oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les
données dont la transmission à l'Etat est obligatoire,
les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi
que, le cas échéant, les relations avec les autres
organismes intervenant dans le même domaine. » ;
7° L'article L. 3112-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3112-3. - La vaccination, le suivi médical et la
délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces
actes sont réalisés par un établissement ou
organisme habilité dans des conditions définies par
décret ou par un organisme relevant d'une collectivité
territoriale ayant conclu une convention en application des articles L.
3111-11 ou L. 3112-2.
« Les dépenses afférentes au suivi médical
et à la délivrance des médicaments sont prises en
charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance
maladie dont ils relèvent et, pour les
bénéficiaires de l'aide médicale, dans les
conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et,
le cas échéant, selon les modalités prévues
à l'article L. 182-1 du code de la sécurité
sociale. » ;
8° Les articles L. 3112-4 et L. 3112-5 sont abrogés ;
9° L'intitulé du titre II du livre Ier de la
troisième partie est ainsi rédigé : «
Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et
infections sexuellement transmissibles » ;
10° L'article L. 3121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1. - La lutte contre le virus de
l'immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement
transmissibles relève de l'Etat.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des
activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue
avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis
les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en
oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les
données dont la transmission à l'Etat est obligatoire,
les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi
que, le cas échéant, les relations avec les autres
organismes intervenant dans le même domaine. » ;
11° Après l'article L. 3121-2, il est inséré
un article L. 3121-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-2-1. - Les activités de prévention,
de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des
infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes
lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou
organismes habilités dans des conditions définies par
décret ou par un organisme relevant d'une collectivité
territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L.
3121-1. »
Article 72
I. - L'article L. 3114-5 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3114-5. - Un arrêté du ministre
chargé de la santé établit et tient à jour
la liste des départements où est constatée
l'existence de conditions entraînant un risque de
développement de maladies humaines transmises par
l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la
santé de la population. Dans ces départements, la
définition des mesures de lutte nécessaires relève
de la compétence de l'Etat.
« Un décret, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, détermine
la nature des mesures susceptibles d'être prises pour faire
obstacle à ce risque. »
II. - Le 3° de l'article L. 3114-7 du même code est
abrogé.
III. - L'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre
1964 relative à la lutte contre les moustiques est ainsi
rédigé :
« Art. 1er. - Des zones de lutte contre les moustiques sont
délimitées par arrêté préfectoral
pris après avis du conseil départemental d'hygiène
:
« 1° Dans les départements où est
constatée, dans les conditions définies à
l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de
conditions entraînant le développement de maladies
humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et dont la
liste est fixée par arrêté du ministre en charge de
la santé ;
« 2° Dans les départements où les moustiques
constituent une menace pour la santé de la population et dont la
liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en
charge de la santé et du ministre en charge de l'environnement ;
« 3° En cas de besoin, dans les départements dont les
conseils généraux le demanderaient.
« A l'intérieur de ces zones, les services du
département sont autorisés à procéder
d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles
nécessaires à cette action. Lorsque le département
confie la réalisation de ces opérations à un
organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour
l'exercice de ces missions, des mêmes compétences que les
agents du département. »
IV. - Après l'article 7 de la même loi, il est
inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Dans les départements où est
constatée l'existence de conditions entraînant le
développement de maladies humaines transmises par
l'intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la
santé de la population, les arrêtés
préfectoraux mentionnés aux articles 1er, 5 et 7
prescrivent toutes mesures utiles à la lutte contre les
moustiques vecteurs de ces maladies. »
Article 73
I. - A l'article L. 4311-7 du code de la santé publique, les
mots : « autorisé par le ministre chargé de la
santé » sont remplacés par les mots : «
autorisé dans les conditions prévues à l'article
L. 4382-3 ».
II. - L'article L. 4311-8 du même code est abrogé.
III. - L'intitulé du titre VIII du livre III de la
quatrième partie du même code est complété
par les mots : « et compétences respectives de l'Etat et
de la région ».
IV. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la
quatrième partie du même code est remplacé par un
chapitre Ier intitulé : « Dispositions communes ».
V. - L'article L. 4381-1 du même code est abrogé.
VI. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du
même code est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre III
« Compétences respectives de l'Etat et de la région
« Art. L. 4383-1. - L'Etat fixe les conditions d'accès aux
formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à
VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de
puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire
d'analyses de biologie médicale. Il détermine les
programmes de formation, l'organisation des études, les
modalités d'évaluation des étudiants ou
élèves. Il délivre les diplômes.
« Le représentant de l'Etat dans la région
contrôle le suivi des programmes et la qualité de la
formation.
« Art. L. 4383-2. - Pour chacune des professions
mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre,
le nombre des étudiants ou élèves admis à
entreprendre des études en vue de la délivrance des
diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de
la profession considérée peut être fixé de
manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au
plan national et pour chaque région par les ministres
chargés de la santé et de l'enseignement supérieur
pour les formations sanctionnées par un diplôme de
l'enseignement supérieur et par le ministre de la santé
pour les autres formations, après avis des conseils
régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la
population. Dans chaque région, il est réparti entre les
instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base
du schéma régional des formations sanitaires.
« Art. L. 4383-3. - La création des instituts ou
écoles de formation des professionnels mentionnés aux
titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants,
des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des
techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait
l'objet d'une autorisation délivrée par le
président du conseil régional, après avis du
représentant de l'Etat dans la région.
« Le président du conseil régional agrée,
après avis du représentant de l'Etat dans la
région, les directeurs des instituts ou écoles de
formation mentionnés au premier alinéa.
« Les autorisations et agréments mentionnés au
présent article peuvent être retirés en cas de
non-respect des dispositions législatives ou
réglementaires régissant l'organisation des formations et
d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts
ou écoles.
« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les
autorisations et les agréments sont fixées par voie
réglementaire.
« Art. L. 4383-4. - La région est compétente pour
attribuer des aides aux élèves et étudiants
inscrits dans les instituts et écoles de formation
autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le
niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés
par délibération du conseil régional. Aucune
condition de résidence ne peut être exigée des
élèves et étudiants.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de
barème de ces aides.
« Art. L. 4383-5. - La région a la charge du
fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts
mentionnés à l'article L. 4383-3 lorsqu'ils sont publics.
Elle peut participer au financement du fonctionnement et de
l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont
privés.
« La subvention de fonctionnement et d'équipement est
versée annuellement aux organismes qui gèrent ces
écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de
ces établissements sont identifiées dans un budget
spécifique.
« Les personnels des écoles et instituts relevant d'un
établissement public de santé sont recrutés,
gérés et rémunérés par cet
établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière. Les écoles et instituts
privés recrutent, gèrent et rémunèrent
leurs personnels.
« Lorsque l'école ou l'institut relève d'un
établissement public mentionné au titre Ier ou au titre
IV du livre VII du code de l'éducation, les dispositions du
présent article et de la dernière phrase de l'article L.
4383-2 du présent code font l'objet d'une convention entre la
région et l'établissement public, laquelle tient lieu de
l'autorisation et de l'agrément prévus à l'article
L. 4383-3 du présent code.
« Art. L. 4383-6. - Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. »
VII. - Pour l'application de l'article L. 4382-5 du code de la
santé publique, le représentant de l'Etat dans le
département communique aux régions toutes les
informations permettant le transfert en connaissance de cause de la
charge du fonctionnement de l'équipement des écoles et
instituts mentionnés à l'article L. 4382-3 dudit code.
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 4151-7 du même
code, les mots : « agréées par l'Etat » sont
remplacés par les mots : « agréées par la
région ».
IX. - Après l'article L. 4151-7 du même code, sont
insérés deux articles L. 4151-8 et L. 4151-9 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4151-8. - La région est compétente pour
attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les
écoles de formation agréées en application de
l'article L. 4151-7. La nature, le niveau et les conditions
d'attribution de ces aides sont fixés par
délibération du conseil régional. Aucune condition
de résidence ne peut être exigée des
étudiants.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de
barème de ces aides.
« Art. L. 4151-9. - La région a la charge du
fonctionnement et de l'équipement des écoles
mentionnées à l'article L. 4151-7 lorsqu'elles sont
publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de
l'équipement de ces écoles lorsqu'elles sont
privées.
« La subvention de fonctionnement et d'équipement est
versée annuellement aux organismes qui gèrent ces
écoles ; les dépenses et les ressources de l'école
sont identifiées sur un budget spécifique.
« Les personnels des écoles relevant d'un
établissement public de santé sont recrutés,
gérés et rémunérés par cet
établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière. Les écoles privées
recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
« Les modalités d'application du présent article
sont déterminées par voie réglementaire. »
X. - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du
même code est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« Chapitre IV
« Compétences respectives de l'Etat et de la région
« Art. L. 4244-1. - L'Etat fixe les conditions d'accès
à la formation des préparateurs en pharmacie
hospitalière. Il détermine le programme de formation,
l'organisation des études, les modalités
d'évaluation des apprentis ou élèves et
délivre le diplôme.
« La région a la charge du fonctionnement et de
l'équipement des centres de formation des préparateurs en
pharmacie hospitalière dans les conditions prévues
à l'article L. 4383-5. »
XI. - La région est substituée à l'Etat dans les
droits et obligations relatifs au fonctionnement et à
l'équipement des écoles de formation et instituts
privés.
Article 74
Une expérimentation est engagée dans un délai d'un
an à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux
communes qui en font la demande d'exercer la responsabilité de
la politique de résorption de l'insalubrité dans
l'habitat.
Peuvent être admises à y participer, à condition
d'en avoir fait la demande auprès du représentant de
l'Etat dans le département dans ce délai, Paris et les
communes disposant d'un service communal d'hygiène et de
santé mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 1422-1 du code de la santé publique. Un
décret fixe la liste des collectivités retenues.
Dans le cadre de l'expérimentation, ces collectivités
sont habilitées à mettre en oeuvre les procédures
de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la
présence de plomb, respectivement définies aux articles
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3,
ainsi qu'aux articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du même code.
A cette fin, elles signent avec l'Etat une convention qui fixe :
1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le saturnisme
infantile et l'insalubrité dans la commune ;
2° Les engagements financiers prévisionnels de la commune et
de l'Etat. A cette fin, les dotations de l'Etat et de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat sont prévues,
en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles L.
301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de
l'habitation ;
3° Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de
l'habitat insalubre et de l'habitat exposé aux risques
d'accessibilité au plomb ;
4° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement
de son exécution et les conditions dans lesquelles une
évaluation sera effectuée au terme de son application.
A Paris, la convention, conclue avec l'Etat, précise
également les conditions dans lesquelles est assurée
l'instruction des dossiers d'insalubrité et de lutte contre le
saturnisme.
Pour l'exécution de cette convention, le maire exerce les
responsabilités dévolues au préfet par les
articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L.
1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l'article L. 1336-3 du code de
la santé publique. Les arrêtés et mesures pris en
application de ces articles sont notifiés au représentant
de l'Etat dans le département.
Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la
santé publique et L. 521-3 du code de la construction et de
l'habitation, en cas de défaillance du propriétaire,
l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré
par la commune.
Dans un délai de six mois avant le terme de
l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
d'évaluation assorti des observations des collectivités
concernées.
TITRE IV
L'ÉDUCATION, LA
CULTURE ET LE SPORT
Chapitre Ier
Les enseignements
Article 75
I. - L'article L. 211-1 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-1. - L'éducation est un service public
national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés
par l'Etat, sous réserve des compétences
attribuées par le présent code aux collectivités
territoriales pour les associer au développement de ce service
public.
« L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des
missions qui comprennent :
« 1° La définition des voies de formation, la fixation
des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des
enseignements ;
« 2° La définition et la délivrance des
diplômes nationaux et la collation des grades et titres
universitaires ;
« 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui
relèvent de sa responsabilité ;
« 4° La répartition des moyens qu'il consacre à
l'éducation, afin d'assurer en particulier
l'égalité d'accès au service public ;
« 5° Le contrôle et l'évaluation des politiques
éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du
système éducatif.
« Tous les deux ans à compter de l'entrée en
vigueur des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le
Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les
effets de l'exercice des compétences
décentralisées sur le fonctionnement du système
éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers.
Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil
territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de
l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. »
II. - L'article L. 231-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation
mentionné à l'article L. 211-1. »
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 814-2 du
code rural, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation
mentionné à l'article L. 211-1 du code de
l'éducation. »
Article 76
Le titre III du livre II du code de l'éducation est
complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Le Conseil territorial de l'éducation nationale
et les autres instances consultatives
« Art. L. 239-1. - Le Conseil territorial de l'éducation
nationale est composé de représentants de l'Etat, des
régions, des départements, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale.
« Il peut être consulté sur toute question
intéressant les collectivités territoriales dans le
domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives
prises par les collectivités territoriales et il formule toutes
recommandations destinées à favoriser, en particulier,
l'égalité des usagers devant le service public de
l'éducation. Il est saisi pour avis du rapport
d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1. Il
invite à ses travaux des représentants des personnels et
des usagers.
« Un décret précise la composition et les
règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions
de nomination de ses membres. »
Article 77
Le premier alinéa de l'article L. 214-1 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
« Compte tenu des orientations nationales et après accord
des conseils généraux pour les établissements
relevant de leur compétence, le conseil régional adopte
et transmet au représentant de l'Etat dans la région le
schéma prévisionnel des formations des collèges,
des lycées et des établissements d'éducation
spéciale, des lycées professionnels maritimes et des
établissements d'enseignement agricole mentionnés aux
articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural. »
Article 78
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L.
234-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce conseil peut siéger en formations restreintes.
» ;
2° Le 2° de l'article L. 231-6 est abrogé et le 3°
devient le 2° ;
3° Le sixième alinéa de l'article L. 234-2 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux
centres de formation des apprentis, un représentant de ces
centres nommé par le recteur lui est adjoint. » ;
4° Le 4° de l'article L. 234-3 est ainsi rédigé :
« 4° L'opposition à l'ouverture des
établissements d'enseignement privés prévus par
les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12. » ;
5° La section 2 du chapitre VII du titre III du livre Il et
l'article L. 237-2 sont abrogés ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 335-8 est ainsi
rédigé :
« Au niveau régional, cette concertation est
réalisée au sein des comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi
que, pour les formations assurées par les établissements
d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils
académiques de l'éducation nationale. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 441-11, les
mots : « l'inspecteur de l'éducation nationale
désigné par » sont supprimés ;
8° L'article L. 441-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-12. - Les oppositions à l'ouverture d'un
établissement d'enseignement technique privé sont
jugées contradictoirement par le conseil académique de
l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
« Appel de la décision rendue peut être
interjeté dans les dix jours à partir de la notification
de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de
l'éducation et jugé contradictoirement dans le
délai d'un mois.
« Le demandeur peut se faire assister ou représenter par
un conseil devant le conseil académique de l'éducation
nationale et devant le Conseil supérieur de l'éducation.
« En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la
décision du Conseil supérieur de l'éducation.
» ;
9° Au dernier alinéa de l'article L. 441-13, les mots :
« comité départemental de l'emploi » sont
remplacés par les mots : « conseil académique de
l'éducation nationale » ;
10° A l'article L. 914-6, la dernière phrase du dernier
alinéa est supprimée.
Article 79
I. - L'article L. 213-3 du code de l'éducation est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les biens immobiliers des collèges appartenant à
l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales lui sont transférés en
pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne
donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
« Les biens immobiliers des collèges appartenant à
une commune ou un groupement de communes peuvent être
transférés en pleine propriété au
département, à titre gratuit et sous réserve de
l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces
biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce
transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au
versement d'aucun droit, taxe ou honoraires. »
II. - L'article L. 214-7 du même code est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens immobiliers des établissements visés
à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la
date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales lui sont transférés en pleine
propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne
lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
« Les biens immobiliers des établissements visés
à l'article L. 214-6 appartenant à un département,
une commune ou un groupement de communes peuvent être
transférés en pleine propriété à la
région, à titre gratuit et sous réserve de
l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens
des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce
transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au
versement d'aucun droit, taxe ou honoraires. »
Article 80
I. - L'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Les deux derniers alinéas sont ainsi
rédigés :
« Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a
été déterminé conformément aux
dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer
à la délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, déterminant
le ressort de chacune de ces écoles.
« Lorsque le ressort des écoles publiques a
été déterminé conformément aux
dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des
élèves, dans les écoles publiques ou
privées, se fait sur présentation d'un certificat
d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L.
131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y
indique l'école que l'enfant doit fréquenter. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La domiciliation des parents à l'étranger ne peut
être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à
l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune
où ses parents ont une résidence, soit dans celle du
domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où
est situé un établissement ou une section
d'établissement destinés plus particulièrement aux
enfants de Français de l'étranger. »
II. - La première phrase de l'article L. 212-7 du même
code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées
:
« Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le
ressort de chacune de ces écoles est déterminé par
délibération du conseil municipal. Lorsque les
dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont
été transférées à un
établissement public de coopération intercommunale sur le
territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le
ressort de chacune de ces écoles est déterminé par
délibération de l'organe délibérant de cet
établissement. »
Article 81
L'article L. 213-1 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A ce titre, le conseil général arrête
après avis du conseil départemental de l'éducation
nationale, en tenant compte de critères d'équilibre
démographique, économique et social, la localisation des
établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de
recrutement et le mode d'hébergement des élèves.
» ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat
affectent les élèves dans les collèges publics.
»
Article 82
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 213-2 du
code de l'éducation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le département assure l'accueil, la restauration,
l'hébergement ainsi que l'entretien général et
technique, à l'exception des missions d'encadrement et de
surveillance des élèves, dans les collèges dont il
a la charge. »
II. - Après l'article L. 213-2 du même code, il est
inséré un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Le département assure le recrutement
et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service
exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels
sont membres de la communauté éducative et concourent
directement aux missions du service public de l'éducation
nationale dans les conditions fixées à l'article L.
421-23 et à l'article L. 913-1. »
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 214-6 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La région assure l'accueil, la restauration,
l'hébergement ainsi que l'entretien général et
technique, à l'exception des missions d'encadrement et de
surveillance des élèves, dans les établissements
dont elle a la charge. »
IV. - Après l'article L. 214-6 du même code, il est
inséré un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-1. - La région assure le recrutement et la
gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service
exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels
sont membres de la communauté éducative et concourent
directement aux missions du service public de l'éducation
nationale dans les conditions fixées aux articles L. 421-23 et
L. 913-1. »
V. - Les 3° et 4° de l'article L. 211-8 du même code sont
ainsi rédigés :
« 3° De la rémunération du personnel
exerçant dans les collèges, sous réserve des
dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;
« 4° De la rémunération du personnel
exerçant dans les lycées, sous réserve des
dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1. »
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 213-2 du même
code, après les mots : « dépenses de personnels
», sont insérés les mots : « prévues
à l'article L. 211-8 ».
VII. - Au premier alinéa des articles L. 213-8 et L. 214-10 du
même code, après les mots : « charges de
fonctionnement », sont insérés les mots : «
et de personnel ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 214-6 du même
code, après les mots : « dépenses de personnels
», sont insérés les mots : « prévues
à l'article L. 211-8 ».
IX. - A l'article L. 216-4 du même code, après les mots :
« celle des deux collectivités qui assure » et
après les mots : « l'intervention d'une convention
», sont insérés les mots : « le recrutement
et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à
l'article L. 211-8, ».
X. - Le II de l'article L. 421-23 du même code est ainsi
rédigé :
« II. - Pour l'exercice des compétences incombant à
la collectivité de rattachement, le président du conseil
général ou régional s'adresse directement au chef
d'établissement.
« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la
collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue
à cet effet à l'établissement. Le chef
d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces
objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
« Le chef d'établissement est assisté des services
d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail
des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous
son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension
conformément aux modalités d'exploitation définies
par la collectivité compétente. Un décret
détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration
scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du
mode de production des repas et des prestations servies.
« Une convention passée entre l'établissement et,
selon le cas, le conseil général ou le conseil
régional précise les modalités d'exercice de leurs
compétences respectives. »
XI. - Les troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 442-9 du même code sont ainsi rédigés :
« La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux
dépenses correspondantes de rémunération des
personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui
sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4°
de l'article L. 211-8. Elle est majorée d'un pourcentage
permettant de couvrir les charges sociales et fiscales
afférentes à la rémunération de ces
personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges
diverses dont les établissements publics sont
dégrevés. Le montant global de cette contribution est
déterminé annuellement dans la loi de finances.
« Les départements pour les classes des collèges,
les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la
collectivité territoriale pour les classes des collèges
et des lycées versent chacun deux contributions. La
première contribution est calculée par rapport aux
dépenses correspondantes de rémunération des
personnels non enseignants afférentes à l'externat des
collèges ou des lycées de l'enseignement public
assurés par le département ou la région et en
Corse par la collectivité territoriale, en application des
dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est
majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges
sociales et fiscales afférentes à la
rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit
privé, et les charges diverses dont les établissements
publics sont dégrevés. La seconde contribution est
calculée par rapport aux dépenses correspondantes de
fonctionnement de matériel afférentes à l'externat
des établissements de l'enseignement public ; elle est
égale au coût moyen correspondant d'un élève
externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les
lycées de l'enseignement public du département ou de la
région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de
couvrir les charges diverses dont les établissements
d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet
d'une compensation dans les conditions prévues par les articles
L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des
collectivités territoriales. »
XII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 811-7 du code
rural est ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge la rémunération du
personnel de direction exerçant dans les établissements
publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8. »
XIII. - Avant la publication de la convention type mentionnée
à l'article 104, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport
retraçant la répartition et l'évolution annuelle
des effectifs sur les cinq dernières années des
personnels techniciens, ouvriers et de service par académie, par
département et par établissement.
Avant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les
modalités de transfert définitif des personnels
techniciens, ouvriers et de service, le Gouvernement adresse au
Parlement un rapport retraçant, par académie, par
département et par établissement, les efforts de
rééquilibrage des effectifs entrepris depuis la date de
publication du rapport mentionné à l'alinéa
précédent.
Article 83
A titre transitoire, l'Etat conserve la responsabilité des
opérations d'organisation des concours, de recrutement et
d'affectation des personnels techniciens, ouvriers et de service pour
la rentrée 2005, sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale. Chacune des conventions locales de mise à
disposition des services, prévues au III de l'article 104,
comportera la mention expresse des effectifs concernés par
chacune de ces opérations.
Article 84
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, les départements deviennent propriétaires et ont la
charge du fonctionnement des collèges à sections
internationales situés dans leur ressort et du collège
d'Etat de Font-Romeu.
A compter de la même date, les régions deviennent
propriétaires et ont la charge du fonctionnement des
lycées à sections binationales ou internationales
situés dans leur ressort, du lycée d'Etat de Font-Romeu,
ainsi que des établissements publics nationaux d'enseignement
agricole figurant sur une liste fixée par décret.
Les établissements à sections binationales ou
internationales et le collège et lycée d'Etat de
Font-Romeu sont transformés en établissements publics
locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de
l'article L. 421-1 du code de l'éducation. Les
établissements publics nationaux d'enseignement agricole
figurant sur une liste fixée par décret sont
transformés en établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricole, visés
à l'article L. 811-8 du code rural.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4 du code de
l'éducation, le département assume la charge des classes
maternelles et élémentaires fonctionnant, à la
date d'entrée en vigueur du présent article, dans ces
établissements. Il reçoit une dotation correspondante.
Article 85
I. - Aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation,
le mot : « seules » est supprimé.
II. - Après l'article L. 422-2 du même code, il est
inséré un article L. 422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-3. - A la demande, selon le cas, de la commune ou
du département, les établissements municipaux ou
départementaux d'enseignement sont transformés en
établissements publics locaux d'enseignement,
conformément aux dispositions de l'article L. 421-1. Les
dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code
général des collectivités territoriales
s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département
conserve, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six ans sauf accord contraire, la
responsabilité des grosses réparations, de
l'équipement et du fonctionnement de l'établissement,
ainsi que de l'accueil, de l'entretien général et
technique, de la restauration et de l'hébergement, à
l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des
élèves. La commune ou le département assume,
pendant la même période, les charges financières
correspondantes, y compris la rémunération des personnels
autres que ceux relevant de l'Etat en application de l'article L.
211-8. »
III. - L'article L. 811-8 du code rural est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de
Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du
lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont
transformés en établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
« Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais
n'intervient, sauf convention contraire entre la région et
l'établissement public de coopération intercommunale
concerné, qu'une fois qu'a été constaté le
strict respect de l'ensemble des normes de sécurité
s'appliquant aux bâtiments et aux équipements.
« Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du
code général des collectivités territoriales
s'appliquent à ce transfert de compétence.
« La région prend en charge la rétribution des
personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les
établissements transformés conformément aux
dispositions du présent article. »
Article 86
Les établissements publics de coopération intercommunale
ou plusieurs communes d'un commun accord, ou une commune, peuvent,
après avis des conseils des écoles concernées et
accord de l'autorité académique, mener, pour une
durée maximum de cinq ans, une expérimentation tendant
à créer des établissements publics d'enseignement
primaire. Dans le respect des dispositions des articles L. 211-1 et L.
411-1 à L. 411-3 du code de l'éducation, les statuts de
ces établissements sont adoptés par
délibération, après accord du représentant
de l'Etat. Le conseil d'administration de l'établissement
comprend des représentants des collectivités
territoriales, des enseignants et des parents. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement de cet établissement ainsi que les
modalités d'évaluation des résultats de
l'expérimentation.
Article 87
I. - L'article L. 212-8 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des
écoles publiques ont été transférées
à un établissement public de coopération
intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant
cet établissement est assimilé, pour l'application du
présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la
commune de résidence et l'accord sur la répartition des
dépenses de fonctionnement relève de
l'établissement public de coopération intercommunale.
» ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par six
alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités selon lesquelles, sans
préjudice du dernier alinéa du présent article,
une commune est tenue de participer financièrement à la
scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur
inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs
tirés de contraintes liées :
« 1° Aux obligations professionnelles des parents ;
« 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un
établissement scolaire de la même commune ;
« 3° A des raisons médicales.
« Ce décret précise, en outre, les conditions dans
lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le
représentant de l'Etat dans le département.
« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des
écoles publiques ont été transférées
à un établissement public de coopération
intercommunale, le président de cet établissement est
substitué au maire de la commune de résidence pour
apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord
à la participation financière. »
II. - Après l'article L. 442-13 du même code, il est
inséré un article L. 442-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-13-1. - Lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale est compétent pour le
fonctionnement des écoles publiques, cet établissement
est substitué aux communes dans leurs droits et obligations
à l'égard des établissements d'enseignement
privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats
prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12. »
Article 88
I. - Le premier alinéa de l'article L. 213-12 du code de
l'éducation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« L'autorité compétente pour l'organisation des
transports urbains peut également confier, par convention, tout
ou partie de l'organisation des transports scolaires au
département. »
II. - Après l'article L. 213-12 du même code, il est
inséré un article L. 213-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-12-1. - La région et le département
peuvent participer au financement des frais de transport individuel des
élèves vers les établissements scolaires dont ils
ont la charge.
« Une convention avec le conseil général ou
l'autorité compétente pour l'organisation des transports
scolaires prévoit les conditions de participation de la
région ou du département au financement de ces transports
scolaires. »
Article 89
Les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de
l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions
des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes
des écoles privées sous contrat d'association.
Article 90
Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-11 du
code de l'éducation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le département est consulté par l'autorité
compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par
décret, avant toute décision susceptible
d'entraîner une modification substantielle des besoins en
matière de transport scolaire. »
Article 91
Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l'éducation
est complété par un article L. 216-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 216-11. - Les collectivités territoriales et
l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des
activités communes dans le domaine éducatif et culturel
et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services
nécessaires à ces activités.
« A cet effet, il peut être constitué avec d'autres
personnes morales de droit public ou privé un groupement
d'intérêt public, auquel s'appliquent les dispositions de
l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation
et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France. »
Article 92
Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2511-19 est
supprimé ;
2° L'article L. 2511-21 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« La commission mixte siège à la mairie
d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement
a voix prépondérante. »
Article 93
L'article L. 533-1 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 533-1. - Les collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale et
les caisses des écoles peuvent faire bénéficier
des mesures à caractère social tout enfant sans
considération de l'établissement d'enseignement qu'il
fréquente. »
Article 94
I. - Le chapitre VII du titre V du livre VII du code de
l'éducation est intitulé : « Les écoles de
la marine marchande ».
II. - L'article L. 757-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 757-1. - Les écoles de la marine marchande ont
pour objet de préparer aux carrières d'officier de la
marine marchande. Elles constituent des établissements publics
régionaux et relèvent, sous réserve des
adaptations fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L.
715-1 à L. 715-3.
« Les régions intéressées participent au
service public de la formation des officiers de la marine marchande et
des personnels appelés à des fonctions techniques, de
sécurité et de sûreté en matière
maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du
fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine
marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques
prises en charge par l'Etat. Par convention avec l'Etat, elles assurent
les formations des personnes appelées à des fonctions
techniques, de sécurité et de sûreté en
matière maritime et portuaire.
« L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des
officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels
appelés à des fonctions techniques, de
sécurité et de sûreté en matière
maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation,
l'organisation des études, les modalités
d'évaluation des étudiants. Il délivre les
diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.
« Les règles d'administration des écoles de la
marine marchande sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Chapitre II
Le patrimoine
Article 95
I. - L'inventaire général du patrimoine culturel recense,
étudie et fait connaître les éléments du
patrimoine qui présentent un intérêt culturel,
historique ou scientifique.
II. - Sans préjudice des opérations
réalisées par l'Etat au plan national, la région
et la collectivité territoriale de Corse sont chargées,
dans leur ressort, de l'inventaire général du patrimoine
culturel. Elles élaborent un rapport annuel sur les
opérations qu'elles conduisent à cet effet.
Elles confient aux collectivités territoriales ou aux
groupements de collectivités qui en font la demande la conduite,
dans leur ressort, des opérations d'inventaire
général. Ces collectivités ou ces groupements
concluent à cet effet une convention avec la région ou
avec la collectivité territoriale de Corse.
III. - Les opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont
soumises au contrôle scientifique et technique de l'Etat selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les droits d'exploitation des données de l'inventaire
protégées au titre de la propriété
littéraire et artistique sont cédés gratuitement
à la personne publique ou privée assurant les
opérations d'inventaire, exclusivement pour la constitution de
celui-ci et pour sa mise à disposition du public lorsqu'elle est
effectuée à titre gratuit, ainsi qu'au
département, à la région et à l'Etat pour
le même usage et aux mêmes conditions.
IV. - Les services chargés des opérations d'inventaire du
patrimoine culturel sont placés sous l'autorité d'un
membre de l'un des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ayant
vocation à exercer des missions à caractère
scientifique liées au patrimoine culturel, ou titulaire d'un
diplôme figurant sur une liste définie par décret
en Conseil d'Etat.
V. - Les droits et obligations résultant pour l'Etat des
conventions passées au niveau régional dans le domaine de
l'inventaire du patrimoine culturel antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont
transférés aux régions ou à la
collectivité territoriale de Corse.
VI. - Le troisième alinéa de l'article L. 121-2 du code
de l'urbanisme est complété par les mots : « ,
ainsi qu'en matière d'inventaire général du
patrimoine culturel ».
Article 96
Les personnels bénéficiant, à la date de
promulgation de la présente loi, d'un contrat de travail avec
une association, ayant pour objet l'inventaire général du
patrimoine culturel, peuvent être recrutés par les
régions, les départements, les communes et leurs
établissements publics en qualité d'agents non titulaires
pour la gestion d'un service public d'inventaire général
du patrimoine culturel. Les agents non titulaires ainsi recrutés
peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur
contrat de travail à durée indéterminée
antérieur.
Article 97
I. - L'Etat ou le Centre des monuments nationaux transfère aux
collectivités territoriales qui en font la demande ou à
leurs groupements, sous réserve du respect des clauses des dons
et legs, la propriété des immeubles classés ou
inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine
figurant sur une liste établie par décret en Conseil
d'Etat, ainsi que la propriété des objets mobiliers
qu'ils renferment appartenant à l'Etat ou au Centre des
monuments nationaux. Cette liste peut également prévoir
le transfert d'objets mobiliers classés ou inscrits appartenant
à l'Etat. Ces transferts sont effectués à titre
gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraires.
La demande des collectivités territoriales ou de leurs
groupements doit être adressée au représentant de
l'Etat dans la région dans les douze mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'alinéa
précédent. A l'appui de leur demande, les
collectivités territoriales ou leurs groupements communiquent un
projet précisant les conditions dans lesquelles elles assureront
la conservation et la mise en valeur de l'immeuble. Le
représentant de l'Etat notifie la demande aux autres
collectivités territoriales intéressées dans le
ressort desquelles se trouve l'immeuble. Au cas où, pour un
même immeuble, d'autres demandes seraient
présentées dans un délai de trois mois suivant la
plus tardive des notifications, le représentant de l'Etat
organise une concertation entre les candidats en vue d'aboutir à
la présentation d'une demande unique. A l'issue de cette
concertation, il désigne la collectivité ou le groupement
de collectivités bénéficiaire du transfert en
fonction des projets présentés en vue de remplir les
missions précisées au II.
II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements
propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre du
titre II du livre VI du code du patrimoine ont pour mission d'assurer
la conservation du monument et, lorsqu'il est ouvert au public, d'en
présenter les collections, d'en développer la
fréquentation et d'en favoriser la connaissance.
III. - Une convention conclue entre l'Etat ou le Centre des monuments
nationaux et la collectivité ou le groupement de
collectivités bénéficiaire procède au
transfert de propriété de l'immeuble et des objets
mobiliers dont elle dresse la liste. Elle transfère
également les droits et obligations attachés aux biens en
cause et ceux résultant des contrats en cours. Elle fixe
notamment l'utilisation prévue du monument
transféré ainsi que les conditions d'ouverture
éventuelle au public et de présentation des objets qu'il
renferme. Elle établit, pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans, un programme de travaux susceptibles
d'être subventionnés par l'Etat.
A compter du transfert de propriété, qui vaut transfert
de service, les personnels exerçant leurs fonctions dans ces
immeubles et dont la convention fixe la liste sont
transférés dans les conditions prévues au chapitre
II du titre V de la présente loi.
Article 98
Afin de favoriser sur l'ensemble du territoire un meilleur accès
aux oeuvres d'art appartenant à l'Etat et dont les musées
nationaux ont la garde, l'Etat prête aux musées de France
relevant des collectivités territoriales, pour des durées
déterminées, des oeuvres significatives provenant de ses
collections.
Une convention passée entre l'Etat et la collectivité
territoriale définit les conditions et les modalités du
prêt.
Le Haut Conseil des musées de France,
régulièrement informé de cette opération,
procède à son évaluation, tous les deux ans, par
un rapport adressé au ministre chargé de la culture, qui
en transmet les conclusions au Parlement.
Article 99
I. - Une expérimentation est engagée dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de
permettre aux régions et, à défaut, aux
départements, de gérer les crédits
budgétaires affectés à l'entretien et à la
restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers classés
ou inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine
n'appartenant pas à l'Etat ou à ses établissements
publics.
La région dispose d'un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi pour
présenter sa candidature. Si la région ne s'est pas
portée candidate à l'expiration de ce délai, tout
département situé sur son territoire peut se porter
candidat à l'expérimentation, à condition de
présenter sa demande dans un délai de six mois. Un
décret fixe la liste des collectivités retenues.
Une convention passée entre l'Etat et la région ou, le
cas échéant, le département, fixe le montant des
crédits d'entretien et de restauration inclus dans
l'expérimentation ainsi que leurs modalités d'emploi, de
versement par anticipation et de restitution. Elle prévoit, en
outre, les conditions selon lesquelles la région ou le
département est substitué à l'Etat pour les
tranches non engagées des opérations de restauration en
cours à la date qu'elle détermine. Elle peut fixer les
modalités de consultation des associations de défense du
patrimoine et de celles représentant les propriétaires
privés lors de la préparation de la programmation des
travaux sur les immeubles classés ou inscrits n'appartenant pas
à l'Etat ou à ses établissements publics.
Dans un délai de six mois avant le terme de
l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement
un rapport d'évaluation assorti des observations des
collectivités territoriales y ayant participé.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article, notamment les
catégories de professionnels auxquels le propriétaire
d'un immeuble classé monument historique est tenu de confier la
maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration.
III. - Le montant annuel des crédits liés à
l'expérimentation est arrêté, dans la limite des
crédits ouverts par les lois de finances, dans chaque convention
en fonction de l'état et de l'importance du patrimoine qui en
est l'objet.
IV. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, les
crédits mis en oeuvre par l'Etat pour la conservation du
patrimoine rural non protégé sont
transférés aux départements.
Article 100
L'article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains est
ainsi rédigé :
« Art. 38. - Les architectes des Bâtiments de France ne
peuvent exercer aucune mission de conception ou de maîtrise
d'oeuvre à titre libéral.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
entreront en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les missions de
conception ou de maîtrise d'oeuvre libérale
engagées avant cette date pourront être poursuivies
jusqu'au 31 décembre 2007. »
Chapitre III
Les enseignements
artistiques du spectacle
Article 101
I. - L'article L. 216-2 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 216-2. - Les établissements d'enseignement
public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un
enseignement initial, sanctionné par des certificats
d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis
l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une
pratique artistique autonome. Ils participent également à
l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils
peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial,
sanctionné par un diplôme national.
« Ces établissements relèvent de l'initiative et de
la responsabilité des collectivités territoriales dans
les conditions définies au présent article.
« Les communes et leurs groupements organisent et financent les
missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces
établissements. Les autres collectivités territoriales ou
les établissements publics qui gèrent de tels
établissements, à la date de publication de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces
établissements sont intégrés dans le schéma
départemental.
« Le département adopte, dans un délai de deux ans
à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma
départemental de développement des enseignements
artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art
dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation
avec les communes concernées, a pour objet de définir les
principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue
d'améliorer l'offre de formation et les conditions
d'accès à l'enseignement. Le département fixe au
travers de ce schéma les conditions de sa participation au
financement des établissements d'enseignement artistique au
titre de l'enseignement initial.
« La région organise et finance, dans le cadre du plan
visé à l'article L. 214-13, le cycle d'enseignement
professionnel initial.
« L'Etat procède au classement des établissements
en catégories correspondant à leurs missions et à
leur rayonnement régional, départemental, intercommunal
ou communal. Il définit les qualifications exigées du
personnel enseignant de ces établissements et assure
l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur
fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique
à l'élaboration du plan mentionné à
l'article L. 214-13 et du schéma prévu au présent
article.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions
d'application du présent article. »
II. - Après l'article L. 216-2 du même code, il est
inséré un article L. 216-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-2-1. - L'Etat, au vu des plans prévus
à l'article L. 214-13 et des schémas prévus
à l'article L. 216-2, transfère par convention aux
départements et aux régions les concours financiers qu'il
accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles
nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des
conservatoires nationaux de région. Ces concours sont
déterminés sur la base de la moyenne des dépenses
de l'Etat à ce titre dans les départements et les
régions sur les trois dernières années. »
Article 102
Le titre V du livre VII du code de l'éducation est
complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Les établissements d'enseignement supérieur de la
musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
« Art. L. 759-1. - Les établissements d'enseignement
supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du
théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux
métiers du spectacle, notamment celle des interprètes,
des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la
responsabilité de l'Etat et sont habilités par le
ministre chargé de la culture à délivrer des
diplômes nationaux dans des conditions fixées par
décret. »
Chapitre IV
Le sport
Article 103
Après le neuvième alinéa de l'article L. 142-2 du
code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« - pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des
espaces, sites et itinéraires figurant au plan
départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature établi dans les conditions prévues
à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives ;
« - pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites
Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code
de l'environnement et des territoires classés en réserve
naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code. »
TITRE V
TRANSFERTS DE SERVICES
ET GARANTIES INDIVIDUELLES
DES AGENTS
Chapitre Ier
Mises à disposition
et transfert
des services et des agents
Article 104
I. - Le présent article s'applique :
l° Aux services ou parties de services qui participent à
l'exercice des compétences de l'Etat transférées
aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
par la présente loi ;
2° Aux services ou parties de services de l'Etat mis à
disposition des collectivités territoriales pour l'exercice des
compétences transférées dans les domaines des
ports, des voies d'eau et des routes départementales en
application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat et de la loi n° 92-1255 du 2
décembre 1992 relative à la mise à disposition des
départements des services déconcentrés du
ministère de l'équipement et à la prise en charge
des dépenses de ces services, ainsi qu'aux services ou parties
de services mis à disposition de la collectivité
territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article L. 4422-43 du code général des
collectivités territoriales pour l'exercice des missions
d'exploitation et de gestion des routes nationales.
Toutefois, les parcs de l'équipement mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992
précitée ne sont pas transférés. Dans un
délai de trois ans à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera
devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et
l'évolution de ces parcs.
II. - Les services et parties de services mentionnés au I sont
transférés selon les modalités prévues aux
articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des
collectivités territoriales et celles qui sont définies
ci-après.
Seules donnent lieu à compensation financière,
après détermination d'un nombre entier d'emplois à
temps plein susceptibles d'être transférés, les
fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.
Dans l'attente de la signature des conventions visées au III ou,
à défaut, des arrêtés visés au IV, et
à compter de la date de transfert des compétences, le
président du conseil régional, le président du
conseil exécutif de la collectivité territoriale de
Corse, le président du conseil général, le
président de l'organe délibérant du groupement de
collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions
aux chefs des services de l'Etat en charge des compétences
transférées.
Seront transférés aux collectivités territoriales
ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre
de l'année précédant l'année du transfert
sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur
à celui constaté le 31 décembre 2002.
Le Gouvernement présentera à la commission consultative
sur l'évaluation des charges prévues à l'article
L. 1211-4-1 du code général des collectivités
territoriales un bilan portant sur l'évolution entre 2002 et
2004 des emplois de l'Etat concernés par les transferts de
compétences prévus dans la présente loi.
III. - Dans un délai de trois mois à compter de la
publication du décret approuvant une convention type, une ou
plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat
et, selon le cas, le président du conseil régional ou le
président du conseil exécutif de la collectivité
territoriale de Corse, le président du conseil
général, le président de l'organe
délibérant du groupement de collectivités
territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties
de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à
disposition de la collectivité ou du groupement de
collectivités bénéficiaires du transfert de
compétences en application de la présente loi. Ces
services ou parties de services sont placés sous
l'autorité, selon le cas, du président du conseil
régional ou du président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse, du président du
conseil général, du président de l'organe
délibérant du groupement de collectivités
territoriales ou du maire, sous réserve des dispositions de
l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où
un partage de l'autorité est organisé, par la convention,
à titre temporaire.
Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en
fonction de situations particulières.
Pour les compétences de l'Etat transférées aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements
postérieurement à la publication du décret
approuvant une convention type, le délai de trois mois court
à compter de la date du transfert de la compétence.
IV. - A défaut de convention passée dans le délai
de trois mois précité, la liste des services ou parties
de services mis à disposition est établie par
arrêté conjoint du ministre chargé des
collectivités territoriales et du ministre
intéressé, après avis motivé d'une
commission nationale de conciliation, placée auprès du
ministre chargé des collectivités territoriales et
comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et
de représentants de chaque catégorie de
collectivités territoriales et de leurs groupements.
V. - Les dispositions du III et du IV ne s'appliquent pas aux services
ou parties de services déjà mis à disposition du
département et placés sous l'autorité
fonctionnelle du président du conseil général en
application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2
décembre 1992 précitée. A compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi, les
départements ne peuvent plus demander la mise en oeuvre de cet
article.
VI. - L'article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité est
abrogé.
VII. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
de transferts définitifs des services ou parties de services
mentionnés au I et de ceux exerçant les
compétences transférées au département par
la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant
décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion
et créant un revenu minimum d'activité.
Article 105
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses
établissements publics affectés à des services ou
parties de services mis, en application des conventions ou des
arrêtés mentionnés à l'article 104, à
la disposition d'une collectivité ou d'un groupement de
collectivités sont de plein droit mis à disposition,
à titre individuel, selon le cas, du président du conseil
régional ou du président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse, du président du
conseil général, du président de l'organe
délibérant du groupement de collectivités
territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de
leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l'article
L. 421-23 du code de l'éducation, sous son autorité.
Article 106
Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements
publics mentionnés à l'article 105 de la présente
loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles
1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la
résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au
temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le
bénéfice des dispositions prévues par ces articles.
Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au
plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des
décrets prévus au VII de l'article 104 de la
présente loi. Toutefois, les agents reçus aux concours ou
examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi
n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée demeurent mis
à disposition jusqu'à la date de leur nomination en
qualité de fonctionnaire.
S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'Etat et
affectés à un service transféré en vertu de
la présente loi à une collectivité territoriale ou
à un groupement de collectivités territoriales, ces
agents bénéficient des dispositions des articles 109 et
111 de la présente loi. Le délai de deux ans prévu
audit article 109 court à compter de la date de leur
titularisation lorsqu'elle est postérieure à la date
d'entrée en vigueur des décrets prévus au VII de
l'article 104 de la présente loi.
La durée des services accomplis par les intéressés
mis à disposition par la présente loi est retenue pour la
détermination des conditions d'ancienneté.
Article 107
Les agents admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 et
qui participent à l'exercice des compétences
transférées aux collectivités territoriales par
les dispositions des articles 28, 30 et 32 de la présente loi et
par celles des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983
précitée et n° 83-663 du 22 juillet 1983
précitée sont mis à disposition, à titre
individuel, selon le cas, de la région, du département,
de la commune ou du groupement de collectivités. Ils sont
placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous
l'autorité de l'exécutif de la collectivité.
Une convention passée entre le représentant de l'Etat et,
selon le cas, le président du conseil régional, le
président du conseil général, le maire ou le
président de l'organe délibérant du groupement de
collectivités territoriales précise les modalités
de cette mise à disposition.
Article 108
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 2 octobre de chaque
année, et jusqu'à l'année suivant l'expiration du
délai mentionné au I de l'article 109 un rapport
évaluant les conséquences de l'intégration dans la
fonction publique territoriale des personnels transférés
au titre de la présente loi sur l'équilibre du
régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales.
Chapitre II
Situation individuelle des
agents
Article 109
I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de
publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts
définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat
exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de
service transféré à une collectivité
territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire
territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.
II. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de
fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre
d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions
prévues par les dispositions statutaires applicables à ce
cadre d'emplois. Les services effectifs accomplis par les
intéressés dans leur corps d'origine sont
assimilés à des services accomplis dans ce cadre
d'emplois.
III. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien
de leur statut sont placés en position de détachement
auprès de la collectivité territoriale ou du groupement
de collectivités territoriales dont relève
désormais leur service.
Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, ces
détachements sont sans limitation de durée.
L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les
fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe
l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions
prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés,
sur leur demande, dans une position statutaire dont le
bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de
durée peuvent, à tout moment, demander à
être intégrés dans la fonction publique
territoriale.
Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai
mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage
du droit d'option mentionné à ce paragraphe sont
placés en position de détachement sans limitation de
durée.
Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination
des fonctionnaires mentionnés au I du présent article
à des emplois des services ou parties de services
transférés en application de la présente loi
à une collectivité territoriale ou à un groupement
de collectivités territoriales.
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables aux
fonctionnaires de l'Etat mis à disposition du département
en application de l'article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18
décembre 2003 portant décentralisation en matière
de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum
d'activité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
Article 110
A la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil
d'Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties
de services auxquels ils sont affectés, les agents non
titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements
publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction
publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le
bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services
antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire
de droit public de l'Etat et de ses établissements publics sont
assimilés à des services accomplis dans la
collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales d'accueil.
Les agents dont le contrat arrive à échéance avant
la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat
fixant le transfert définitif des services peuvent être
recrutés en qualité d'agents non titulaires de la
fonction publique territoriale.
Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée, en ce qu'elles déterminent les
conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l'article 41
de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non
titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements
publics à des emplois des services ou parties de services
transférés à une collectivité territoriale
ou à un groupement de collectivités territoriales en
application de la présente loi.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents
non titulaires de l'Etat mis à disposition du département
en application de l'article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18
décembre 2003 précitée.
Article 111
Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 109
de la présente loi et appartenant à un corps
classé en catégorie active au sens du 1° du I de
l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
conservent, à titre personnel, le bénéfice des
avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est,
compléter la durée de service en vue de remplir la
condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur
sont applicables au titre du régime de pension dont ils
relèvent dès lors qu'ils exercent dans la
collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par
leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient
antérieurement au service de l'Etat.
Chapitre III
Mises à disposition
au titre de l'expérimentation
et des
délégations de compétences
Article 112
Les services ou parties de services qui participent à l'exercice
des compétences faisant l'objet d'une expérimentation ou
d'une délégation de compétence sont, pour la
durée de l'expérimentation ou de la
délégation de compétence et suivant les
dispositions du II de l'article 104, mis, pour l'exercice de leurs
missions, à disposition, selon le cas, de la région ou de
la collectivité territoriale de Corse, du département, du
groupement de collectivités territoriales ou de la commune.
Pour les expérimentations ou les délégations de
compétences ayant fait l'objet d'une convention
postérieurement à la publication du décret
approuvant une convention type, le délai de trois mois
prévu à l'article 104 court à compter de la date
de la convention de mise en oeuvre de l'expérimentation ou de la
délégation de compétence.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses
établissements publics qui exercent leurs fonctions dans un
service ou partie de service mis à disposition à titre
expérimental ou dans le cadre d'une délégation de
compétence autre que celles visées aux articles L.
301-5-1 et L. 301-5-2. du code de la construction et de l'habitation,
en application de la présente loi, d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales,
sont de plein droit mis à disposition, à titre
individuel, de cette collectivité ou.de ce groupement. Ils sont
placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous
l'autorité, selon le cas, du président du conseil
régional ou du président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse, du président du
conseil général, du président de l'organe
délibérant du groupement de collectivités
territoriales ou du maire.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 113
Une commission commune au Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale est constituée. Elle est consultée
notamment sur la convention type mentionnée à l'article
104.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. Il fixe
notamment les règles applicables à la désignation
des membres de la commission.
Article 114
Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du VII de
l'article 104 sont soumis aux avis des seuls comités techniques
paritaires ministériels intéressés.
Les conventions prévues au III de l'article 104 ou, à
défaut, les arrêtés pris en application du IV du
même article sont soumis aux avis des seuls comités
techniques paritaires locaux intéressés.
Article 115
I. - Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts
particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être
proposés au personnel appartenant déjà à
l'administration ou à une organisation internationale
intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les
modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi
par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires
internationaux, suivant l'une des modalités ci-après :
».
II. - Après le troisième alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Chaque statut particulier peut prévoir l'application des
deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles
bénéficient à des agents placés dans des
situations différentes. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 79 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités
ci-après : ».
Article 116
Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de
l'Etat mis à disposition ou transférés à la
commune ou au département de Paris.
Article 117
Les dispositions du présent titre sont applicables aux services
et agents de l'Etat qui participent à l'exercice des
compétences transférées aux collectivités
territoriales par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages.
Si une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales choisit l'établissement
public Voies navigables de France comme opérateur durant une
période d'expérimentation sur une voie d'eau navigable
préalablement confiée à Voies navigables de
France, les modalités de participation des services ou parties
de services de l'Etat à l'exercice des compétences
transférées pendant cette période
d'expérimentation sont définies dans la convention
tripartite conclue entre l'Etat, la collectivité ou le
groupement de collectivité et Voies navigables de France
prévue au dernier alinéa de l'article 1er-2 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
TITRE VI
COMPENSATION DES TRANSFERTS
DE COMPÉTENCES
Article 118
I. - Après l'article L. 1211-4 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-4-1. - Réuni en formation restreinte, le
Comité des finances locales est consulté sur les
modalités d'évaluation et sur le montant de la
compensation des transferts de compétences entre l'Etat et les
collectivités territoriales. Cette formation,
dénommée commission consultative sur l'évaluation
des charges, est présidée par un représentant
élu des collectivités territoriales.
« Pour chaque transfert de compétences, la commission
consultative sur l'évaluation des charges réunit
paritairement les représentants de l'Etat et de la
catégorie de collectivités territoriales concernée
par le transfert.
« Lorsqu'elle est saisie d'un texte intéressant l'ensemble
des catégories de collectivités territoriales, la
commission est réunie en formation plénière.
« La composition et les modalités de fonctionnement de
cette commission sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - L'article L. 1614-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « après avis », la
fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «
de la commission consultative sur l'évaluation des charges du
Comité des finances locales, dans les conditions définies
à l'article L. 1211-4-1. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est
ainsi rédigée :
« Le bilan retrace, pour chaque catégorie de
collectivités territoriales, l'évolution du coût
des compétences qui leur ont été
transférées ou confiées au cours des dix
dernières années. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le bilan retrace également les conséquences
financières des transferts de personnel et des
délégations de compétences, ainsi que
l'évolution du produit des impositions de toutes natures
transférées en compensation des créations,
transferts et extensions de compétences. »
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à la date
de publication de la présente loi.
Article 119
I. - Sous réserve des dispositions prévues au
présent article et à l'article 121, les transferts de
compétences à titre définitif inscrits dans la
présente loi et ayant pour conséquence d'accroître
les charges des collectivités territoriales ou de leurs
groupements ouvrent droit à une compensation financière
dans les condition fixées par les articles L. 1614-l à L.
1614-7 du code général des collectivités
territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont
équivalentes aux dépenses consacrées, à la
date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des
compétences transférées, diminuées du
montant des éventuelles réductions brutes de charges ou
des augmentations de ressources entraînées par les
transferts.
Le droit à compensation des charges d'investissement
transférées par la présente loi est égal
à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes
et hors fonds de concours, constatées sur une période
d'au moins cinq ans précédant le transfert de
compétences. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent alinéa,
après avis de la commission consultative mentionnée
à l'article L. 1211-4-l du code général des
collectivités territoriales.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement
transférées par la présente loi est égal
à la moyenne des dépenses actualisées
constatées sur une période de trois ans
précédant le transfert de compétences.
II. - La compensation financière des transferts de
compétences s'opère, à titre principal, par
l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions
fixées par la loi de finances.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en
application de l'alinéa précédent diminuent pour
des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu
aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense
cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin
de garantir à ces dernières un niveau de ressources
équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice
de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de
recettes et les mesures de compensation prises au titre du
présent alinéa font l'objet d'un rapport du Comité
des finances locales.
III. - Sous réserve des dispositions de l'article 24, l'Etat et
les collectivités territoriales assurent le financement des
opérations inscrites aux quatrièmes contrats de plan
Etat-régions et relevant de domaines de compétences
transférés, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies
jusqu'à leur ternie dans les conditions fixées par les
contrats. Les sommes versées par l'Etat à ce titre sont
déduites du montant annuel de la compensation financière
mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant
à un domaine de compétences transféré, au
titre duquel elles bénéficient d'une compensation
financière, relèvent des collectivités
territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le
financement.
Article 120
Après l'article L. 1614-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 1614-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-1-1. - Toute création ou extension de
compétence ayant pour conséquence d'augmenter les charges
des collectivités territoriales est accompagnée des
ressources nécessaires déterminées par la loi.
»
Article 121
I. - L'article L. 1614-8 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-8. - Les crédits précédemment
ouverts au budget de l'Etat pour les investissements
exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des
ports transférés en application du premier alinéa
de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat, ou de
l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales, font l'objet
d'un concours particulier de la dotation générale de
décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat, entre
les collectivités territoriales ou leurs groupements qui
réalisent des travaux d'investissement ou participent à
leur financement, au titre des compétences
transférées. »
II. - Les ressources précédemment consacrées par
l'Etat à l'exercice des compétences
transférées aux collectivités territoriales par le
XI de l'article 82 et par les articles 97 et 101 de la présente
loi sont intégrées dans la dotation
générale de décentralisation et réparties
entre les collectivités territoriales désormais
compétentes ou leurs groupements désormais
compétents dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
III. - Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le
transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et
de leurs dépendances s'accompagne du transfert concomitant des
ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors
fonds de concours, à celles qui étaient consacrées
aux dépenses d'entretien préventif et curatif, de
réhabilitation, d'exploitation et d'aménagements
liés à la sécurité routière et
à la prise en compte des risques naturels, des voiries
transférées. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent III.
IV. - Les compensations financières prévues par le IV de
l'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992
relative à la mise à la disposition des
départements des services déconcentrés du
ministère de l'équipement et à la prise en charge
des dépenses de ces services sont maintenues jusqu'à la
date du transfert de ces services. Les transferts d'emplois
résultant de l'application de la présente loi ne sont pas
pris en compte pour le calcul de ces compensations.
V. - Après l'article L. 3334-16 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 3334-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-16-1. - Le montant des crédits
consacrés par l'Etat au fonctionnement et à
l'équipement des collèges à sections binationales
ou internationales et du collège de Font-Romeu est
intégré dans la dotation générale de
décentralisation des départements auxquels ils sont
transférés, dans les conditions prévues aux
articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »
VI. - Après l'article L. 4332-3 du même code, il est
inséré un article L. 4332-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-3-1. - Le montant des crédits
consacrés par l'Etat au fonctionnement et à
l'équipement des lycées à sections binationales ou
internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées
agricoles dont la liste sera fixée par décret est
intégré dans la dotation générale de
décentralisation des régions auxquelles ils sont
transférés, dans les conditions prévues aux
articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »
VII. - La compensation financière du transfert des instituts et
des écoles de formation mentionnés aux articles L.
4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de la santé publique non
dotés de la personnalité morale et relevant d'un
établissement de santé dont le financement est
assuré par la dotation globale annuelle visée à
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sera
fixée par la loi de financement de la sécurité
sociale et la loi de finances.
VIII. - L'article L. 211-8 du code de l'éducation est
complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par
reprographie à usage pédagogique d'oeuvres
protégées dans les écoles
élémentaires et les écoles maternelles
créées conformément à l'article L. 212-1.
»
IX. - L'article L. 212-4 du même code est complété
par les mots : « , à l'exception des droits dus en
contrepartie de la reproduction par reprographie à usage
pédagogique d'oeuvres protégées ».
TITRE VII
PARTICIPATION
DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET
ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES
Chapitre Ier
Consultation des électeurs et fonctionnement
des assemblées locales
Article 122
I. - Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la
première partie du code général des
collectivités territoriales, la section unique devient la
section 1 et il est inséré une section 2 ainsi
rédigée :
« Section 2
« Consultation des électeurs
« Art. L. 1112-15. - Les électeurs d'une
collectivité territoriale peuvent être consultés
sur les décisions que les autorités de cette
collectivité envisagent de prendre pour régler les
affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation
peut être limitée aux électeurs d'une partie du
ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant
spécialement cette partie de la collectivité.
« Art. L. 1112-16. - Dans une commune, un cinquième des
électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans
les autres collectivités territoriales, un dixième des
électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite
à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante de la collectivité l'organisation
d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de
cette assemblée.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une
seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par
une même collectivité territoriale.
« Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une
collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de
communiquer à l'organe exécutif de cette
collectivité une copie des listes électorales des
communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
« La décision d'organiser la consultation appartient
à l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale.
« Art. L. 1112-17. - L'assemblée délibérante
de la collectivité territoriale arrête le principe et les
modalités d'organisation de la consultation. Sa
délibération indique expressément que cette
consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin
et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins
avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci
l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours
à compter de sa réception pour la déférer
au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande
de suspension.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué par lui statue dans un délai d'un
mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il
est fait droit à cette demande si l'un des moyens
invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la
légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la
consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une
liberté publique ou individuelle, le président du
tribunal administratif ou le magistrat délégué par
lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« Art. L. 1112-18. - Si la délibération
émane de l'assemblée délibérante d'une
collectivité territoriale autre que la commune, le
représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie
dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans
lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a
été fait droit à sa demande de suspension.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de
procéder à cette organisation, le représentant de
l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
« Art. L. 1112-19. - Les dépenses liées à
l'organisation de la consultation des électeurs constituent une
dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui
l'a décidée.
« Les dépenses résultant des assemblées
électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une
consultation décidée par une autre collectivité
territoriale leur sont remboursées par cette collectivité
de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée
en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et
du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs
de cette dotation sont fixés par décret.
« Art. L. 1112-20. - Les électeurs font connaître
par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le
projet de délibération ou d'acte qui leur est
présenté. Après avoir pris connaissance du
résultat de la consultation, l'autorité compétente
de la collectivité territoriale arrête sa décision
sur l'affaire qui en a fait l'objet.
« Art. L. 1112-21. - Les dispositions des onze premiers
alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la
consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue
d'un référendum local ou d'une consultation des
électeurs à l'initiative d'une collectivité
territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant
sur le même objet.
« Art. L. 1112-22. - Les dispositions de l'article LO 1112-11
sont applicables à la consultation des électeurs. »
II. - L'article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « en
matière d'aménagement » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
« Un cinquième des électeurs inscrits sur les
listes électorales des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale
peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour
de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation
sur une affaire relevant de sa décision. Dans l'année,
tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant
à l'organisation d'une consultation. La décision
d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues
à l'alinéa ci-dessus, appartient à l'organe
délibérant de l'établissement public. »
III. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 2141-1 du
même code, les mots : « dans les conditions prévues
par le présent titre, » sont supprimés.
IV. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième
partie du même code est abrogé.
V. - Dans l'article L. 2572-14 du même code, les
références : « L. 2142-l à L. 2142-8 »
sont supprimées.
Article 123
L'article L. 2113-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-2. - Les personnes inscrites sur les listes
électorales municipales sont consultées sur
l'opportunité de la fusion de communes.
« Les dépenses résultant de la consultation sont
à la charge de l'Etat.
« Un décret fixe les modalités applicables à
l'organisation des consultations prévues au premier
alinéa. »
Article 124
Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2121-13, il est inséré
un article L. 2121-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-13-1. - La commune assure la diffusion de
l'information auprès de ses membres élus par les moyens
matériels qu'elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les
affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les
conditions définies par son assemblée
délibérante, mettre à disposition de ses membres
élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires.
« Ces dispositions sont applicables aux établissements
publics de coopération intercommunale. » ;
2° Après l'article L. 3121-18, il est inséré
un article L. 3121-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-18-1. - Le conseil général assure la
diffusion de l'information auprès de ses membres élus par
les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les
affaires relevant de ses compétences, le conseil
général peut, dans les conditions définies par son
assemblée délibérante, mettre à disposition
de ses membres élus, à titre individuel, les moyens
informatiques et de télécommunications
nécessaires. » ;
3° Après l'article L. 4132-17, il est inséré
un article L. 4132-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-17-1. - Le conseil régional assure la
diffusion de l'information auprès de ses membres élus par
les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les
affaires relevant de ses compétences, le conseil régional
peut, dans les conditions définies par son assemblée
délibérante, mettre à disposition de ses membres
élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires. »
Article 125
I. - La dernière phrase de l'article L. 2121-10 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigée :
« Elle est adressée par écrit, sous quelque forme
que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le
choix d'une autre adresse. »
II. - A l'article L. 3121-19 du même code, après les mots
: « adresse aux conseillers généraux un rapport
», sont insérés les mots : « , sous quelque
forme que ce soit, ».
III. - A l'article L. 4132-18 du même code, après les mots
: « adresse aux conseillers régionaux un rapport »
et après les mots : « sont adressés
simultanément », sont insérés les mots :
« , sous quelque forme que ce soit, ».
Article 126
I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 2411-3 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « les deux tiers
» sont remplacés par les mots : « la moitié
».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 2411-11 du même
code, les mots : « des deux tiers de ses membres » sont
remplacés par les mots : « de ses membres », et les
mots : « des deux tiers des électeurs » sont
remplacés par les mots : « de la moitié des
électeurs ».
III. - L'article L. 2411-15 du même code est ainsi modifié
:
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la
majorité des deux tiers de ses membres » sont
remplacés par les mots : « la majorité de ses
membres » ;
2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les
mots : « des deux tiers » sont supprimés.
IV. - L'article L. 2411-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des deux tiers
» sont remplacés par les mots : « de la
majorité » ;
2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les
mots : « majorité des deux tiers » sont
remplacés par le mot : « majorité », et les
mots : « les deux tiers des électeurs » sont
remplacés par les mots : « la majorité des
électeurs » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des deux
tiers » sont supprimés.
Article 127
Les articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code
général des collectivités territoriales sont
complétés par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens
sectionaux a pour but l'implantation d'un lotissement. Dans cette
hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour
autoriser cette vente. »
Article 128
Après l'article L. 2411-12 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2411-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-12-1. - Le transfert à la commune des
biens, droits et obligations d'une section de communes est
prononcé par le représentant de l'Etat dans le
département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois
cas suivants :
« - lorsque depuis plus de cinq années
consécutives, les impôts ont été
payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;
« - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la
création d'une commission syndicale alors que les conditions
pour une telle création, telles qu'elles sont définies
aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ;
« - lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté
lors d'une consultation. »
Article 129
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 3121-22 du
code général des collectivités territoriales, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, le conseil général peut
déléguer à son président l'exercice de
certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L.
3221-11 et L. 3221-12. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 4132-21 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« De même, le conseil régional peut
déléguer à son président l'exercice de
certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L.
4231-8. »
Chapitre II
Evaluation des politiques
locales
Article 130
Après le premier alinéa de l'article L. 1614-7 du code
général des collectivités territoriales, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces statistiques sont transmises à l'Etat.
« En vue de la réalisation d'enquêtes statistiques
d'intérêt général, les collectivités
territoriales et leurs groupements transmettent à l'Etat des
informations individuelles destinées à la constitution
d'échantillons statistiquement représentatifs.
« L'Etat met à disposition des collectivités
territoriales et de leurs groupements les résultats de
l'exploitation des données recueillies en application du
présent article ou de l'exploitation de données
recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines
liés à l'exercice de leurs compétences. Il en
assure la publication régulière. »
TITRE VIII
MISSIONS ET ORGANISATION
DE L'ÉTAT
Chapitre Ier
Missions et organisation
territoriale de l'Etat
Article 131
L'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant
création et organisation des régions est ainsi
rédigé :
« Art. 21-1. - I. - Le préfet de région,
représentant de l'Etat dans la région, est nommé
par décret en conseil des ministres. Il représente chacun
des membres du Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect
des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le
contrôle administratif de la région et de ses
établissements publics.
« Il dirige les services de l'Etat à compétence
régionale sous réserve des exceptions limitativement
énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
Il anime et coordonne l'action des préfets de département
de la région.
« Il met en oeuvre la politique de l'Etat dans la région
en matière d'aménagement du territoire et de
développement économique, de développement rural,
d'environnement et de développement durable, de culture,
d'emploi, de logement, de rénovation urbaine, de santé
publique sous réserve des compétences de l'agence
régionale de l'hospitalisation, ainsi que les politiques
communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat.
Les préfets de département prennent des décisions
conformes aux orientations fixées par le préfet de
région dans ces domaines et lui en rendent compte.
« II. - Sous réserve des exceptions prévues par
décret, le préfet de région est seul
habilité à engager l'Etat envers la région.
« Sur sa demande, le préfet de région reçoit
du président du conseil régional les informations
nécessaires à l'exercice de ses attributions. »
Article 132
Les I et II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions sont ainsi
rédigés :
« I. - Le préfet de département,
représentant de l'Etat dans le département, est
nommé par décret en conseil des ministres. Il
représente chacun des membres du Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect
des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par
la loi, assure le contrôle administratif du département,
des communes et de leurs établissements publics qui ont leur
siège dans le département.
« Sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la
loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions, il met en oeuvre les politiques de
l'Etat dans le département. Il dirige les services de l'Etat
dans le département sous réserve des exceptions
limitativement énumérées par un décret en
Conseil d'Etat.
« II. - Sous réserve des exceptions prévues par
décret, le préfet de département est seul
habilité à engager l'Etat envers les communes, le
département ou leurs groupements.
« Sur sa demande, le préfet de département
reçoit des maires et du président du conseil
général les informations nécessaires à
l'exercice de ses attributions.
« Sur leur demande, le président du conseil
général et les maires reçoivent du préfet
de département les informations nécessaires à
l'exercice de leurs attributions. »
Article 133
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie
du code général des collectivités territoriales
est complété par une section 7 ainsi
rédigée :
« Section 7
« Relations avec le représentant de l'Etat
« Art. L. 2121-40. - Sur sa demande, le maire reçoit du
représentant de l'Etat dans le département les
informations nécessaires à l'exercice des attributions de
la commune.
« Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le
département reçoit du maire les informations
nécessaires à l'exercice de ses attributions. »
Article 134
Après l'article L. 3121-25 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 3121-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-25-1. - Sur sa demande, le président du
conseil général reçoit du représentant de
l'Etat dans le département les informations nécessaires
à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le
département reçoit du président du conseil
général les informations nécessaires à
l'exercice de ses attributions. »
Article 135
Le premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Les créations et suppressions d'arrondissements sont
décidées par décret en Conseil d'Etat après
consultation du conseil général. Les modifications des
limites territoriales des arrondissements sont décidées
par le représentant de d'Etat dans la région,
après consultation du conseil général. »
Article 136
I. - L'article L. 255 du code électoral est ainsi
rédigé :
« Art. L. 255. - Le sectionnement électoral des communes
est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du
conseil municipal ou d'électeurs de la commune
intéressée.
« Une enquête est ouverte à la mairie de la commune
intéressée et le conseil municipal est consulté
par les soins du préfet. Aucune décision en
matière de sectionnement ne peut être prise avant
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date
à laquelle le conseil municipal a été
consulté.
« Le délai étant écoulé et les
formalités observées, le préfet se prononce sur
chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent
jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces
opérations est dressé chaque année par le
préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les
élections intégrales qui doivent avoir lieu dans
l'année. »
II. - Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième
partie du code général des collectivités
territoriales est abrogé.
III. - Dans l'article L. 3551-1 du même code, les
références : « , L. 3215-2 et L. 3216-1 »
sont remplacées par la référence : « et L.
3215-2 ».
Article 137
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.
1114-4 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « par décret en Conseil d'Etat
» sont remplacés par les mots : « par
arrêté du préfet de région ».
Chapitre II
Contrôle de
légalité
Article 138
Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2131-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les décisions individuelles, cette transmission
intervient dans un délai de quinze jours à compter de
leur signature. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 3131-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les décisions individuelles, cette transmission
intervient dans un délai de quinze jours à compter de
leur signature. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4141-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les décisions individuelles, cette transmission
intervient dans un délai de quinze jours à compter de
leur signature. »
Article 139
Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2131-1, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette transmission peut s'effectuer par voie
électronique, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 3131-1, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette transmission peut s'effectuer par voie
électronique, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 4141-1, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette transmission peut s'effectuer par voie
électronique, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 140
I. - L'article L. 2131-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est
complété par les mots : « , à l'exclusion de
celles relatives à la circulation et au stationnement » ;
2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi
rédigé :
« 5° Les décisions individuelles relatives à la
nomination, à l'avancement de grade, à la mise à
la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires,
ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement,
y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non
titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un
besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième
alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ; »
3° Le début du septième alinéa (6°) est
ainsi rédigé :
« 6° Le permis de construire et les autres autorisations
d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme
délivrés par le maire... (le reste sans changement).
»
II. - L'article L. 3131-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est
complété par les mots : « , à l'exclusion de
celles relatives à la circulation et au stationnement » ;
2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi
rédigé :
« 5° Les décisions individuelles relatives à la
nomination, à l'avancement de grade, à la mise à
la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires,
ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement,
y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non
titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un
besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième
alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ; ».
III. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article L.
4141-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° Les décisions individuelles relatives à la
nomination, à l'avancement de grade, à la mise à
la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires,
ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement,
y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non
titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un
besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième
alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique
territoriale ; ».
IV. - Les articles L. 2131-3, L. 3131-4 et L. 4141-4 du même code
sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le représentant de l'Etat peut en demander communication
à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal
administratif, dans un délai de deux mois à compter de
leur communication, que si sa demande a été
présentée dans le délai de deux mois à
compter de la date à laquelle les actes sont devenus
exécutoires. »
V. - Le 1° de l'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« 1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas
délivré au nom de l'Etat et que la commune a
délégué ses compétences à un
établissement public de coopération intercommunale, le
maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres
exemplaires au président de l'établissement public
compétent, dans la semaine qui suit le dépôt ;
».
Article 141
Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code
général des collectivités territoriales, les mots
: « chaque année » sont remplacés par les
mots : « tous les trois ans ».
TITRE IX
DES COMMUNES ET DE
L'INTERCOMMUNALITÉ
Chapitre Ier
Les compétences des
communes et des maires
Article 142
I. - L'article L. 2121-21 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut décider, à
l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations, sauf disposition
législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin. »
II. - Dans le 1° de l'article L. 5215-10 du même code, les
mots : « au dernier alinéa » sont remplacés
par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».
Article 143
Après le mot : « adjoint », la fin du dernier
alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« , le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de
celui-ci dans ses fonctions. »
Article 144
L'article L. 2122-10 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un
nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il
occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu
qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »
Article 145
Les communes constituent le premier niveau d'administration publique et
le premier échelon de proximité. Les communes et leurs
groupements ont vocation à assurer, à
égalité de droits avec la région et le
département, les responsabilités qui sont exercées
localement.
Ils sont associés selon les modalités fixées par
la loi à l'élaboration des schémas ou des plans
établis par la région ou le département.
A l'initiative de la région et du département ou à
leur demande, ils peuvent participer à l'exercice de tout ou
partie des compétences relevant de la responsabilité de
l'une ou de l'autre de ces collectivités territoriales, dans des
conditions prévues par une convention.
Article 146
Après l'article 21-14-1 du code civil, il est
inséré un article 21-14-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-14-2. - Le représentant de l'Etat dans le
département et, à Paris, le préfet de police,
communique au maire en sa qualité d'officier de l'état
civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés
par décret résidant dans la commune.
« Une cérémonie d'accueil dans la
citoyenneté française peut être organisée
par le maire à l'intention de ces derniers. »
Article 147
I. - L'article 539 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 539. - Les biens des personnes qui décèdent
sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées
appartiennent à l'Etat. »
II. - L'article 713 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 713. - Les biens qui n'ont pas de maître
appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils
sont situés. Toutefois, la propriété est
transférée de plein droit à l'Etat si la commune
renonce à exercer ses droits. »
III. - L'article L. 25 du code du domaine de l'Etat est ainsi
rédigé :
« Art. L. 25. - Les biens qui n'ont pas de maître
reviennent de plein droit à l'Etat si la commune sur le
territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à
exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par
l'article 713 du code civil. »
IV. - L'article L. 27 bis du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que
les contributions foncières y afférentes n'ont pas
été acquittées depuis plus de trois années,
cette situation est constatée par arrêté du maire,
après avis de la commission communale des impôts directs.
Il est procédé par les soins du maire à une
publication et à un affichage de cet arrêté et,
s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et
résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble
est habité ou exploité, une notification est
également adressée à l'habitant ou exploitant. Cet
arrêté est, dans tous les cas, notifié au
représentant de l'Etat dans le département. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, la
référence : « 539 » est remplacée par
la référence : « 713 » ;
3° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « et
l'attribution de sa propriété à l'Etat fait
l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire
de la commune » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La commune dans laquelle est situé le bien
présumé sans maître peut, par
délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le
domaine communal. Cette incorporation est constatée par
arrêté du maire. A défaut de
délibération prise dans un délai de six mois
à compter de la vacance présumée du bien, la
propriété de celui-ci est attribuée à
l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est
constaté par arrêté préfectoral. »
V. - L'article L. 27 ter du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi
été attribuée à une commune ou, à
défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants
droit ne sont plus en droit d'exiger la restitution si le bien a
été aliéné ou utilisé d'une
manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent,
dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat que le paiement d'une
indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour
de son utilisation. » ;
2° Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est
remplacé par le mot : « trois » ;
3° Dans le dernier alinéa, avant les mots : « par
l'Etat », sont insérés les mots : « par la
commune ou ».
Article 148
I. - Après l'article L. 237 du code électoral, il est
inséré un article L. 237-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 237-1. - La fonction d'élu municipal est
incompatible avec l'emploi salarié d'un centre communal d'action
sociale de la commune dont l'élu local est le
représentant.
« Ces dispositions sont applicables aux représentants des
établissements publics de coopération intercommunale
lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été
créé. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 239 du même
code, après la référence : « L. 237 »,
est insérée la référence : « L. 237-1
».
III. - L'article L. 2122-6 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6. - Les agents salariés du maire ne
peuvent être adjoints si cette activité salariée
est directement liée à l'exercice du mandat de maire.
»
Article 149
L'article L. 2122-22 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
20° ainsi rédigé :
« 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur
la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal.
»
Article 150
Le troisième alinéa de l'article L. 318-3 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Cette décision est prise par délibération
du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé
a fait connaître son opposition, cette décision est prise
par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, à la demande de la commune. »
Chapitre II
Les
délégations de compétences aux
établissements
publics de
coopération intercommunale
Article 151
Après l'article L. 5210-3 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5210-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-4. - Lorsqu'il y est expressément
autorisé par ses statuts, un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre peut
demander à exercer, au nom et pour le compte du
département ou de la région, tout ou partie des
compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces
collectivités.
« Le président du conseil régional ou du conseil
général est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de
l'assemblée délibérante dans un délai de
six mois l'examen d'une demande en ce sens.
« L'assemblée délibérante se prononce sur
cette demande par délibération motivée.
« L'exercice par l'établissement public de
coopération intercommunale d'une telle compétence fait
l'objet d'une convention conclue entre l'établissement et le
département ou la région, qui détermine
l'étendue de la délégation, sa durée ainsi
que ses conditions financières et ses modalités
d'exécution. Cette convention précise les conditions de
partage des responsabilités encourues dans le cadre de la
délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« L'application du présent article n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour les
cocontractants de la collectivité territoriale qui
délègue sa compétence. »
Chapitre III
La transformation et la
fusion des établissements
publics de
coopération intercommunale
Article 152
I. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des
collectivités territoriales est intitulée : «
Transformation et fusion ».
II. - Après l'article L. 5211-41-1 du même code, il est
inséré un article L. 5211-41-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 5211-41-2. - Lorsqu'un syndicat de communes exerce
déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les
compétences fixées par le présent code pour les
communautés d'agglomération ou les communautés de
communes, ce syndicat peut se transformer en l'une de ces deux
catégories d'établissement, sous réserve qu'il
remplisse les conditions de création exigées. Cette
transformation est décidée par
délibérations concordantes du comité syndical et
des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans
les conditions de majorité qualifiée requises pour la
création de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de
chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois
à compter de la notification au maire et au président du
syndicat de la délibération proposant la transformation.
A défaut de délibération dans ce délai,
leur décision est réputée favorable. La
transformation peut être prononcée par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département lorsque les
communes appartiennent au même département et par
arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans
les départements concernés dans le cas contraire.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat
transformé sont transférés au nouvel
établissement public qui est substitué de plein droit au
syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes
de ce dernier à la date de l'arrêté de
transformation.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés
de la substitution de personne morale. La substitution de personne
morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant.
« L'ensemble des personnels de l'établissement
transformé est réputé relever du nouvel
établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont
les siennes.
« La transformation d'un syndicat intercommunal en
communauté de communes ou en communauté
d'agglomération est effectuée à titre gratuit et
ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe,
salaire ou honoraire.
« La transformation entraîne une nouvelle
répartition entre toutes les communes des sièges au sein
de l'organe délibérant du nouvel établissement,
dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle
élection de l'ensemble des délégués des
communes. »
Article 153
I. - Après l'article L. 5211-41-1 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-41-3. - I. - Des établissements publics de
coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est
à fiscalité propre, peuvent être autorisés
à fusionner dans les conditions suivantes.
« Le projet de périmètre du nouvel
établissement public de coopération intercommunale
envisagé peut être fixé par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département lorsque les
communes font partie du même département, ou par
arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans
les départements concernés dans le cas contraire :
« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter
de la première délibération transmise, à
l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes
membres ou de l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale dont
la fusion est envisagée ;
« 2° Soit à l'initiative du ou des
représentants de l'Etat, après avis de la ou des
commissions départementales de la coopération
intercommunale compétentes. Cet avis est réputé
favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un
délai de deux mois courant à compter de la saisine de la
ou des commissions départementales de la coopération
intercommunale.
« Cet arrêté dresse la liste des
établissements publics de coopération intercommunale
intéressés. Le projet de périmètre peut en
outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire
d'un seul tenant et sans enclave. Toutefois, le projet de
périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes
appartenant à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
Leur retrait s'effectue selon la procédure prévue
à l'article L. 5211-19 et, le cas échéant, selon
les modalités prévues à l'article 1638 quinquies
du code général des impôts.
« A compter de la notification de cet arrêté, le
conseil municipal de chaque commune membre de l'un des
établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée
et l'organe délibérant de chacun de ces
établissements disposent d'un délai de trois mois pour se
prononcer. A défaut de délibération dans ce
délai, celle-ci est réputée favorable.
« Dans le délai prévu à l'alinéa
précédent, les conseils municipaux de toutes les communes
intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la
répartition des sièges au conseil du nouvel
établissement dans les conditions applicables à la
catégorie d'établissements publics dont ce dernier
relèvera après la fusion.
« II. - La fusion peut être décidée par
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou
les départements concernés, après accord des
conseils municipaux et des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale sur
l'arrêté dressant la liste des établissements
publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par
les organes délibérants des établissements publics
et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les
communes incluses dans le projet de périmètre
représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des
communes représentant les deux tiers de la population.
« III. - L'établissement public issu de la fusion
relève de droit de la catégorie de celui des
établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a
confié le plus grand nombre de compétences.
« Les compétences transférées par les
communes aux établissements publics existant avant la fusion,
à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le
nouvel établissement public sur l'ensemble de son
périmètre.
« Les autres compétences transférées par les
communes aux établissements publics existant avant la fusion
sont exercées par le nouvel établissement public sur
l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une
restitution aux communes.
« L'ensemble des biens, droits et obligations des
établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés sont transférés à
l'établissement public issu de la fusion.
« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des
communes au nouvel établissement public, ces transferts
s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales
prévues aux quatrième et cinquième alinéas
de l'article L. 5211-17.
« L'établissement public issu de la fusion est
substitué de plein droit, pour l'exercice de ses
compétences, aux anciens établissements publics et, le
cas échéant, aux communes incluses dans son
périmètre dans toutes leurs délibérations
et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés
de la substitution de personne morale par l'établissement public
issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats
conclus par les établissements publics de coopération
intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion d'établissements publics est effectuée
à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« L'ensemble des personnels des établissements publics de
coopération intercommunale fusionnés est
réputé relever de l'établissement public issu de
la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes.
« IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des
délégués des communes au conseil du nouvel
établissement public. »
II. - Après l'article L. 5211-32 du même code, il est
inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 5211-32-1. - Par dérogation à l'article
L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou une
communauté d'agglomération est issue d'une fusion
opérée dans le cadre des dispositions de l'article L.
5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est
attribuée la première année est calculée en
retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient
d'intégration fiscale de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui
lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale
à retenir la première année est le coefficient
d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces
établissements.
« L'abattement de 50 % prévu à l'article L. 5211-32
ne s'applique pas aux communautés de communes issues d'une
fusion.
« Les mécanismes de garanties prévus à
l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la première
année aux communautés de communes et aux
communautés d'agglomération issues d'une fusion. Pour le
calcul des garanties la première année, la dotation
à prendre en compte au titre de l'année
précédente est celle de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui
préexistait à la communauté issue de la fusion. Si
plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en
compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi
ces établissements.
« Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre
établissement public de coopération intercommunale, la
dotation d'intercommunalité de la communauté urbaine
issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par
habitant la plus élevée parmi les établissements
préexistants. »
III. - La première phrase du troisième alinéa du
3° du II de l'article L. 5211-33 du même code est ainsi
modifiée :
1° Après les mots : « qui change de catégorie
», sont insérés les mots : « , qui est issue
d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3
» ;
2° Après les mots : « dans la nouvelle
catégorie », sont insérés les mots : «
ou après la fusion ».
Article 154
I. - Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. - Après l'article 1638, il est inséré un
article 1638-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1638-0 bis. - I. - En cas de fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre additionnelle, réalisée
dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales,
l'établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion est soumis de plein droit au régime de la
fiscalité additionnelle. Il en est de même en cas de
fusion d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle et
d'établissements publics de coopération intercommunale
sans fiscalité propre.
« Les taux de fiscalité additionnelle de
l'établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion sont fixés la première année suivant
celle de la fusion selon les modalités suivantes :
« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de
l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les
taux de l'année précédente sont égaux au
taux moyen de chaque taxe des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces
établissements publics de coopération intercommunale.
Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle et un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux
de l'établissement à fiscalité propre
additionnelle ;
« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de
l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le
taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient
compte des produits perçus par les établissements publics
de coopération intercommunale préexistants.
« II. - En cas de fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de
l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général
des collectivités territoriales, l'établissement public
de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de
plein droit au régime prévu par ces mêmes
dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part,
d'établissements publics de coopération intercommunale
faisant application du régime prévu au II de l'article
1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle ou d'établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion
:
« 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté par
l'établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe
professionnelle constaté l'année précédente
dans les communes membres, pondéré par l'importance
relative des bases de ces communes ; le taux moyen
pondéré tient compte des produits perçus par les
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants et des bases imposées à leur profit
à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux
moyen pondéré est inférieur à un ou aux
taux de taxe professionnelle de zone, l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion peut décider
de fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle
de zone votés l'année précédente par les
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants.
« Les dispositions du troisième alinéa du 1° du
II de l'article 1609 quinquies C sont applicables à
l'établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux
préexistants faisant application du dispositif de
réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux
effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre
de l'année précédente ;
« 2° Les dispositions du I du présent article sont
applicables hors de la zone.
« III. - 1. En cas de fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de
l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général
des collectivités territoriales, l'établissement public
de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de
plein droit au régime prévu par ces mêmes
dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part,
d'établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et, d'autre
part, d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant
ou non application du II de l'article 1609 quinquies C ou
d'établissements publics de coopération intercommunale
sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la
fusion, le taux de taxe professionnelle voté par
l'établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe
professionnelle dans les communes membres constaté
l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases imposées sur le territoire de
ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des
produits perçus au profit des établissements publics de
coopération intercommunaux préexistants et des bases
imposées à leur profit en application des dispositions du
I de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.
« Les dispositions du troisième alinéa du a, des
premier et troisième alinéas du b du 1° du III de
l'article 1609 nonies C sont applicables à
l'établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu
compte du taux constaté dans chaque zone et du taux
effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre
de l'année précédente pour les
établissements intercommunaux préexistants faisant
application du dispositif de réduction des écarts de taux.
« 2. Lorsqu'au moins un des établissements publics de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de
l'article 1609 nonies C fait également application des
dispositions du 1° du II de l'article 1609 nonies C,
l'établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu au
I de cet article, sauf délibération contraire du conseil
communautaire optant pour le régime prévu au II de cet
article, statuant à la majorité simple de ses membres,
prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion.
« Dans le cas d'une option pour le II de l'article 1609 nonies C,
et pour la première année suivant celle de la fusion, les
dispositions du premier alinéa du 2° du II de l'article 1609
nonies C sont applicables à l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion. »
B. - L'article 1639 A bis est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - L'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion en application de l'article L.
5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales doit prendre les délibérations
afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit
celle de la fusion.
« A défaut de délibération, le régime
applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures
ménagères sur le territoire des établissements
publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la
fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le
périmètre de l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion, en application du
deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-41-3
du code général des collectivités territoriales,
est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour
l'application de ces dispositions, l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la
taxe au lieu et place des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.
»
C. - L'article 1639 A ter est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. - 1. Sous réserve des dispositions de l'article
1466, l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales ou,
lorsque le périmètre du nouvel établissement
public de coopération intercommunale a été
fixé par arrêté du représentant de l'Etat,
les conseils municipaux des communes membres ou l'organe
délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre
de l'année de la fusion les délibérations
applicables à compter de l'année suivante en
matière de taxe professionnelle sur l'ensemble du territoire.
« 2. A défaut de délibérations prises dans
les conditions prévues au 1, les délibérations
adoptées antérieurement par chaque établissement
public de coopération intercommunale préexistant :
« a. Sont maintenues pour leur durée et leur
quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles
1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, des I, I
ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A et des articles 1466
B, 1466 B bis et 1466 C, et que les dispositions prévues par ces
articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la
première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque
le nouvel établissement public de coopération
intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609
nonies C, il en est de même pour les délibérations
prises, d'une part, par les communes visées au deuxième
alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales et,
d'autre part, par les communes membres d'un établissement public
de coopération intercommunale préexistant à
fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ;
toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues
en proportion du taux d'imposition de la commune et de
l'établissement public de coopération intercommunale
l'année de la fusion ;
« b. Sont maintenues pour la première année suivant
celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles
1459 (3°), 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.
Il en est de même pour les délibérations prises par
les communes visées au deuxième alinéa du 2°
du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales lorsque le nouvel
établissement public de coopération intercommunale est
soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C. »
D. - L'article 1639 A quater est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - 1. L'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion en application de l'article L.
5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel
établissement public de coopération intercommunale a
été fixé par arrêté du
représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes
membres ou l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale
doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les
délibérations applicables à compter de
l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de
taxes foncières sur l'ensemble du territoire.
« 2. A défaut de délibérations dans les
conditions prévues au 1, les délibérations
adoptées par chaque établissement public de
coopération intercommunale préexistant sont maintenues
dans les conditions suivantes :
« a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles
sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C,
1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et 1647-00 bis et que les dispositions
prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont
applicables pour la première fois l'année suivant celle
de la fusion ;
« b. Pour la première année suivant celle de la
fusion lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1395
C, 1396, 1411 et 1518 A. »
II. - A. - Lorsqu'ils relèvent du régime de la
fiscalité additionnelle, les établissements publics de
coopération intercommunale issus d'une fusion
réalisée dans les conditions prévues par l'article
L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales perçoivent au lieu et place des
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants les compensations prévues par :
1° Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°
86-1317 du 30 décembre 1986) ;
2° Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
précitée, le III de l'article 52 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et le III de l'article 95 de la loi
de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B
de l'article 4 et le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville, le IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de
l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n°
2002-1576 du 30 décembre 2002) et le III de l'article 27 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le III de
l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant
statut fiscal de la Corse, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143
du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse
et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002
relative à la Corse, le II de l'article 26 de la loi de finances
pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que le II
de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30
décembre 1991).
La compensation est déterminée en retenant les bases
constatées au sein de chacun des périmètres des
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation
antérieurement à la fusion. Toutefois, pour l'application
du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
précitée, les recettes fiscales et les compensations
retenues pour le calcul de la réfaction s'entendent des montants
perçus par l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion ;
3° Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n°
2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l'article 44 de la loi
de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les
articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des
collectivités territoriales et le IV de l'article 6 de la loi
n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.
Pour la première année suivant celle de la fusion, ces
compensations sont déterminées en retenant le montant de
l'abattement ou de la base exonérée au sein du
périmètre de chacun des établissements publics de
coopération intercommunale préexistants et le taux des
taxes foncières voté l'année
précédente par chaque établissement public de
coopération intercommunale préexistant.
Les dispositions du 3° s'appliquent également aux
établissements publics de coopération intercommunale
issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe
d'habitation conformément aux dispositions du II de l'article
1609 nonies C du code général des impôts.
B. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au I de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts
et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit
article, les établissements publics de coopération
intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales
perçoivent, au lieu et place des établissements publics
de coopération intercommunale préexistants et, le cas
échéant, des communes membres, les compensations
prévues par le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 précitée, le III de l'article 52 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée et le III de
l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le
B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, le C du IV de l'article 17 de la loi de
finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l'article 79
de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée et
le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
précitée, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131
du 27 décembre 1994 précitée, le B de l'article 3
de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92
du 22 janvier 2002 précitée, ainsi que le II de l'article
26 de la loi de finances pour 2003 précitée.
Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle
à retenir est le taux moyen constaté dans les communes
membres au titre de l'année de référence
pondéré par l'importance relative des bases
imposées sur le territoire de ces communes,
éventuellement majoré du taux appliqué au profit
de l'établissement public de coopération intercommunale
sans fiscalité propre auquel la commune appartenait ; le taux
moyen pondéré tient compte des produits perçus au
profit des établissements publics de coopération
intercommunale préexistants et des bases imposées
à leur profit en application des dispositions du I de l'article
1609 nonies C du code général des impôts ou du II
de l'article 1609 quinquies C du même code.
C. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au II de
l'article 1609 quinquies C du code général des
impôts, les établissements publics de coopération
intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales
perçoivent les compensations afférentes aux pertes de
base hors de la zone d'activités économiques dans les
conditions prévues au A et les compensations afférentes
aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues
au B.
Article 155
I. - Après l'article L. 5711-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5711-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-2. - Les syndicats mixtes peuvent être
autorisés à fusionner. La fusion est opérée
dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à
l'exception des dispositions relatives à la continuité
territoriale.
« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion
est exprimé par délibérations concordantes des
organes délibérants des syndicats mixtes
intéressés et par les deux tiers au moins des membres de
chaque syndicat représentant plus de la moitié de la
population totale ou par la moitié au moins des membres de
chaque syndicat représentant les deux tiers de la population.
»
II. - L'article L. 5721-2 du même code est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les syndicats mixtes peuvent être autorisés
à fusionner. La fusion est opérée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à
l'exception des dispositions relatives à la continuité
territoriale.
« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion
est exprimé par délibérations concordantes des
organes délibérants des syndicats mixtes
intéressés et des membres les constituant. »
III. - Le premier alinéa du I et du II de l'article L. 5215-22
du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « par création de cette
communauté ou » sont remplacés par les mots :
« par création de cette communauté, par fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale
pour constituer une communauté urbaine ou » ;
2° Les mots : « cette création ou cette transformation
» sont remplacés par les mots : « cette
création, cette fusion ou cette transformation ».
IV. - Le premier alinéa du I et du II de l'article L. 5216-7 du
même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « par création de cette
communauté ou » sont remplacés par les mots :
« par création de cette communauté, par fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale
pour constituer une communauté d'agglomération ou »
;
2° Les mots : « cette création ou cette transformation
» sont remplacés par les mots : « cette
création, cette fusion ou cette transformation ».
Article 156
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 5341-2 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « par
décision prise à la majorité des deux tiers au
moins des membres » sont remplacés par les mots : «
par décision prise à la majorité des membres
».
II. - L'article L. 5341-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa,
après les mots : « dans les conditions prévues aux
trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1 », sont
ajoutés les mots : « ou dans celles fixées par
l'article L. 5211-41-3 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'extension du périmètre entraîne une
nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges
au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui
sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble
des délégués des communes. »
Article 157
I. - L'article L. 2335-4 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
« Au cours de la première année, l'aide de l'Etat
est égale aux douze treizièmes du produit de cette
différence par les bases nettes correspondantes de la commune
préexistante considérée. Au cours des onze
années suivantes, elle est réduite chaque année
d'un treizième et supprimée à partir de la
treizième année. » ;
2° Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est
remplacé par le mot : « douze ».
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à
compter du 1er janvier 2005.
Chapitre IV
L'amélioration
des conditions de fonctionnement des
établissements publics de coopération intercommunale
Article 158
L'article L. 5211-6 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toute commune associée issue d'une fusion en application
de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire
délégué ou un représentant qu'il
désigne au sein du conseil ou de la commission consultative.
»
Article 159
I. - Après l'article L. 5211-20 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5211-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-20-1. - Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 5215-8, le nombre des sièges de l'organe
délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, ou leur répartition entre les
communes membres, peuvent être modifiés à la
demande :
« 1° Soit de l'organe délibérant de
l'établissement public ;
« 2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, à
l'occasion d'une modification du périmètre ou des
compétences de l'établissement public ou dans le but
d'établir une plus juste adéquation entre la
représentation des communes au sein de l'organe
délibérant et l'importance de leur population.
« Toute demande est transmise, sans délai, par
l'établissement public à l'ensemble des communes
intéressées. A compter de cette transmission, chaque
conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se
prononcer sur la modification envisagée. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable.
« La décision de modification est subordonnée
à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les
conditions de majorité prévues par le présent code
pour la répartition des sièges au sein de l'organe
délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale intéressé.
« La décision de modification est prise par
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou
les départements concernés. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 5211-20 du même
code, les mots : « à la répartition des
sièges au sein de l'organe délibérant et »
sont supprimés.
Article 160
La première phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Dans un délai de trois mois à compter de la
notification de l'arrêté portant projet d'extension du
périmètre, toutes les communes intéressées
par le projet se prononcent sur une nouvelle répartition des
sièges au conseil de l'établissement public dans les
conditions applicables au nouvel établissement public. Cette
nouvelle répartition des sièges entre en vigueur à
la date de transformation et d'extension du périmètre de
l'établissement public. »
Article 161
I. - Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la
cinquième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un
article L. 5711-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-3. - Lorsque, en application des articles L.
5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de
coopération intercommunale se substitue à tout ou partie
de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement
est représenté par un nombre de
délégués égal au nombre de
délégués dont disposaient les communes avant la
substitution. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 5721-2 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A défaut de dispositions particulières dans les
statuts, le nombre de sièges attribués aux
établissements publics de coopération intercommunale qui
se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au
sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L.
5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont
disposaient les communes avant la substitution. »
Article 162
L'article L. 5215-6 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d'une communauté
urbaine est étendu en application des dispositions de l'article
L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut
être composé, jusqu'à son prochain renouvellement
général, par un nombre de délégués
supérieur à celui prévu aux alinéas
précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que
chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est
arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant
plus de la moitié de la population totale ou de la moitié
au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de
la population, la majorité qualifiée comprenant
nécessairement le conseil municipal de la commune dont la
population est supérieure à la moitié de la
population totale ou, à défaut, de la commune dont la
population est la plus importante. »
Article 163
Après l'article L. 5211-9-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5211-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-9-2. - I. - Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est
compétent en matière d'assainissement, les maires des
communes membres de celui-ci peuvent transférer au
président de cet établissement des attributions lui
permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans
le cadre de ce pouvoir, établir des règlements
d'assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la
responsabilité d'agents spécialement assermentés.
Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de
déversement d'effluents non domestiques.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2
et L. 2224-16, lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est
compétent en matière d'élimination des
déchets ménagers, les maires des communes membres de
celui-ci peuvent transférer au président de cet
établissement des attributions lui permettant de
réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce
pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en
oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents
spécialement assermentés.
« Par dérogation à l'article 9 de la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est
compétent en matière de réalisation d'aires
d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des
communes membres de celui-ci peuvent transférer au
président de cet établissement des attributions dans le
cadre de cette compétence.
« Les maires des communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent transférer au président de cet
établissement les prérogatives qu'ils détiennent
en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité pour assurer la sécurité des
manifestations culturelles et sportives organisées dans des
établissements communautaires.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2212-2,
lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est compétent en
matière de voirie, les maires des communes membres peuvent
transférer au président de cet établissement tout
ou partie des prérogatives qu'ils détiennent en
matière de circulation et de stationnement.
« II. - Dans les cas précédents, les
arrêtés de police sont pris conjointement par le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale et le ou les maires des communes concernées.
« Sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes
intéressées, le transfert est décidé par
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou
les départements concernés, après accord de tous
les maires des communes membres et du président de
l'établissement public de coopération intercommunale. Il
y est mis fin dans les mêmes conditions.
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale est une communauté urbaine, le
transfert est décidé par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements,
après accord du président de la communauté urbaine
et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la
population représente plus de la moitié de la population
totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la
population représente plus des deux tiers de la population
totale. »
Article 164
I. - Le IV de l'article L. 5214-16 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Il est défini au plus tard deux ans après
l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant
le transfert de compétence. A défaut, la
communauté de communes exerce l'intégralité de la
compétence transférée. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20 du
même code est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Il est défini au plus tard deux ans après
l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant
le transfert de compétence. A défaut, la
communauté urbaine exerce l'intégralité de la
compétence transférée. »
III. - Le III de l'article L. 5216-5 du même code est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est défini au plus tard deux ans après
l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant
le transfert de compétence. A défaut, la
communauté d'agglomération exerce
l'intégralité de la compétence
transférée. »
IV. - Les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération et les communautés de communes existant
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
et qui n'auraient pas procédé à la reconnaissance
de l'intérêt communautaire nécessaire à
l'exercice d'une compétence transférée disposent
d'un délai d'un an pour y procéder. A défaut,
l'intégralité de la compétence est
transférée à l'établissement public. Le
représentant de l'Etat procède alors à la
modification des statuts de l'établissement public.
Article 165
L'article L. 5215-30 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est supprimée ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le maire adresse directement aux chefs de service mis à
disposition toutes les instructions nécessaires à
l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il
contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa
responsabilité, par arrêté,
délégation de signature aux chefs desdits services pour
l'exécution des missions qu'il leur confie en application de
l'alinéa précédent. »
Article 166
I. - Le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. - Les services d'un établissement public de
coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie
mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres,
pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise
à disposition présente un intérêt dans le
cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue
entre l'établissement et les communes intéressées
fixe alors les modalités de cette mise à disposition.
Cette convention prévoit notamment les conditions de
remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.
« Dans les mêmes conditions, par dérogation au I,
les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie
mis à disposition d'un établissement public de
coopération intercommunale pour l'exercice de ses
compétences, lorsque cette mise à disposition
présente un intérêt dans le cadre d'une bonne
organisation des services.
« Le maire ou le président de l'établissement
public adresse directement au chef du service mis à disposition
toutes instructions nécessaires à l'exécution des
tâches qu'il confie audit service. Il contrôle
l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa
responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au chef dudit service pour
l'exécution des missions qu'il lui confie en application de
l'alinéa précédent.
« Un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peut également,
dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de
l'établissement public et de celles des communes membres qui en
ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par
le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services
à la disposition des communes qui en font la demande. »
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième
partie du même code est complété par un article L.
5721-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-9. - Les services d'un syndicat mixte associant
exclusivement des collectivités territoriales ou des
collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale peuvent être en tout ou
partie mis à disposition de ses collectivités ou
établissements membres, pour l'exercice de leurs
compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les
collectivités territoriales ou les établissements
intéressés fixe alors les modalités de cette mise
à disposition. Cette convention prévoit notamment les
conditions de remboursement par la collectivité ou
l'établissement des frais de fonctionnement du service.
« Dans les mêmes conditions, par dérogation à
l'article L. 5721-6-1, les services d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public de coopération
intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à
disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.
« Le maire ou le président de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public adresse directement au
chef de service mis à disposition toutes instructions
nécessaires à l'exécution des tâches qu'il
confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces
tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa
responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au chef dudit service pour
l'exécution des missions qu'il lui confie en application de
l'alinéa précédent. »
Article 167
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de
l'article L. 5211-9 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : «
directeur général adjoint », sont
insérés les mots : « et aux responsables de service
».
Article 168
L'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par
les mots : « et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de
plus de 80 000 habitants » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par
les mots : « et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de
plus de 150 000 habitants ».
Article 169
Au troisième alinéa de l'article L. 5211-10 du code
général des collectivités territoriales, les mots
: « Le président et le bureau » sont
remplacés par les mots : « Le président, les
vice-présidents ayant reçu délégation ou le
bureau dans son ensemble ».
Article 170
I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 5215-18 du code
général des collectivités territoriales, le
pourcentage : « 25 % » est remplacé par le
pourcentage : « 30 % ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 5216-4-2 du
même code, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Dans ces mêmes conseils, les groupes de
délégués se constituent par la remise au
président d'une déclaration, signée de leurs
membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur
représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil de
communauté peut affecter aux groupes de
délégués, pour leur usage propre ou pour un usage
commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre
en charge leurs frais de documentation, de courrier et de
télécommunications.
« Le président peut, dans les conditions fixées par
le conseil de communauté et sur proposition des
représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de
délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de
communauté ouvre au budget de la communauté
d'agglomération, sur un chapitre spécialement
créé à cet effet, les crédits
nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent
excéder 30 % du montant total des indemnités
versées chaque année aux membres du conseil de la
communauté.
« Le président du conseil de communauté est
l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. »
Article 171
Après l'article L. 5211-5 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-1. - Les statuts d'un établissement
public de coopération intercommunale mentionnent notamment :
« a) La liste des communes membres de l'établissement ;
« b) Le siège de celui-ci ;
« c) Le cas échéant, la durée pour laquelle
il est constitué ;
« d) Les modalités de répartition des sièges
;
« e) Le nombre de sièges attribué à chaque
commune membre ;
« f) L'institution éventuelle de suppléants ;
« g) Les compétences transférées à
l'établissement.
« Ils sont approuvés par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés. »
Article 172
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-19 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait est subordonné à l'accord des conseils
municipaux exprimé dans les conditions de majorité
requises pour la création de l'établissement. Le conseil
municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois
mois à compter de la notification de la
délibération de l'organe délibérant au
maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut
de délibération dans ce délai, sa décision
est réputée défavorable.
« Lorsque la commune se retire d'un établissement public
de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce
retrait entraîne la réduction du périmètre
du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales
du retrait de la commune sont déterminées par
délibérations concordantes du conseil municipal de la
commune et des organes délibérants du syndicat mixte et
de l'établissement public de coopération intercommunale.
A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par
le représentant de l'Etat. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L.
5212-29 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait du syndicat vaut réduction du
périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est
membre dans les conditions fixées au troisième
alinéa de l'article L. 5211-19. »
III. - A l'article L. 5212-29-1 du même code, les mots : «
dans le respect des dispositions des deuxième à
quatrième alinéas de l'article L. 5212-29 » sont
remplacés par les mots : « dans le respect des
dispositions des deuxième à cinquième
alinéas de l'article L. 5212-29 ».
IV. - Après le sixième alinéa de l'article L.
5212-30 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait du syndicat vaut réduction du
périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est
membre dans les conditions fixées au troisième
alinéa de l'article L. 5211-19. »
V. - Le dernier alinéa de l'article L. 5214-26 du même
code est ainsi rédigé :
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par
l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du
périmètre des syndicats mixtes dont la communauté
de communes est membre dans les conditions fixées au
troisième alinéa de l'article L. 5211-19. »
VI. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 5215-22 du même code est ainsi rédigée :
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées
à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de
l'article L. 5211-19. »
VII. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 5216-7 du même code est ainsi rédigée :
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées
à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de
l'article L. 5211-19. »
Article 173
I. - Après l'article L. 5216-7-1 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5216-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-7-2. - Jusqu'au 1er janvier 2005, et par
dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut
être autorisée par le représentant de l'Etat dans
le département, après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale
réunie dans la formation prévue au second alinéa
de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté
d'agglomération pour adhérer à un autre
établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre dont l'organe délibérant
a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale est
réputé rendu s'il n'a pas été donné
dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas remettre en
cause les conditions prévues à l'article L. 5216-1. Il
s'effectue dans les conditions prévues à l'article L.
5211-25-1. »
II. - Après l'article 1638 quater du code général
des impôts, il est inséré un article 1638 quinquies
ainsi rédigé :
« Art. 1638 quinquies. - I. - En cas de retrait d'une commune
dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L.
5216-7-2 du code général des collectivités
territoriales, l'établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C peut,
sur délibération de l'organe délibérant
statuant à la majorité simple de ses membres dans les
conditions prévues à l'article 1639 A, voter un taux de
taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe
professionnelle effectivement appliquée l'année
précédente dans les communes membres, à
l'exclusion de la commune qui s'est retirée,
pondérée par l'importance relative des bases
imposées sur le territoire de ces communes à l'exclusion
de la commune qui s'est retirée.
« II. - Les dispositions du troisième alinéa du a
du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables. Pour
l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux
effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un
processus de réduction des écarts de taux était en
cours.
« III. - Les dispositions du IV de l'article 1636 B decies ne
sont pas applicables au montant reporté au titre de
l'année d'application de ces dispositions et des deux
années antérieures. »
Article 174
L'article L. 5211-18 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , sous
réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils
municipaux des communes membres représentant au moins la
moitié de la population de ces communes » sont
supprimés ;
2° La première phrase du cinquième alinéa est
complétée par les mots : « dans les conditions de
majorité qualifiée requises pour la création de
l'établissement public de coopération intercommunale
».
Article 175
Après la première phrase du deuxième alinéa
du I de l'article L. 5211-18 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'obligation de former un
ensemble d'un seul tenant et sans enclave prévue par les
articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, le représentant de
l'Etat peut autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes
à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, dès lors que
ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus
d'une seule commune. »
Article 176
I. - L'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième
partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé : « Syndicats mixtes
composés de communes et d'établissements publics de
coopération intercommunale ou exclusivement
d'établissements publics de coopération intercommunale
».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même
code, après les mots : « constitués exclusivement
de communes et d'établissements publics de coopération
intercommunale », sont insérés les mots : «
et ceux composés uniquement d'établissements publics de
coopération intercommunale ».
Article 177
I. - Les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 5721-7 du code général des
collectivités territoriales sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être dissous, d'office ou
à la demande des personnes morales qui le composent, par
arrêté motivé du représentant de l'Etat dans
le département siège du syndicat. »
II. - Après l'article L. 5721-7 du même code, il est
inséré un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-7-1. - Le syndicat qui n'exerce aucune
activité depuis deux ans au moins peut être dissous par
arrêté du représentant de l'Etat dans le
département siège du syndicat, après avis de
chacun de ses membres. A compter de la notification par le
représentant de l'Etat dans le département de son
intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un
délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d'avis
dans ce délai, celui-ci est réputé émis.
« L'arrêté de dissolution détermine sous la
réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions
des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles
le syndicat est liquidé. »
Chapitre V
Dispositions diverses
relatives à l'intercommunalité
Article 178
L'article L. 5212-24 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-24. - Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal
exerçant la compétence d'autorité organisatrice de
la distribution publique d'électricité, la taxe
prévue à l'article L. 2333-2 peut être
établie par délibération du syndicat et
perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la
population est inférieure ou égale à 2 000
habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat
au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut
être perçue par le syndicat au lieu et place de la commune
si elle est établie par délibérations concordantes
du syndicat et de la commune.
« Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du
syndicat, le gestionnaire du réseau de distribution ou le
fournisseur la recouvrent sans frais.
« Le syndicat peut reverser à une commune une fraction de
la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
« Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5
s'appliquent à la taxe perçue par le syndicat.
« Lorsqu'il est situé hors du territoire
métropolitain, le syndicat peut fixer sa taxe à un taux
supérieur au taux défini à l'article L. 2333-4,
dans la limite d'une fois et demie celui-ci, sous réserve qu'il
affecte le supplément correspondant de produit à des
opérations de maîtrise de la demande d'énergie
concernant les consommateurs domestiques. »
Article 179
L'article L. 5214-23-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des cinq
» sont remplacés par les mots : « quatre des six
» ;
2° Au 1°, après les mots : « actions de
développement économique », sont
insérés les mots : « d'intérêt
communautaire » ;
3° Au 2°, les mots : « aménagement rural ; »
sont supprimés ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6°
ainsi rédigé :
« 6° En matière de développement et
d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction,
aménagement, entretien et gestion des équipements
sportifs d'intérêt communautaire. »
Article 180
I. - L'article L. 5211-25-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut d'accord entre l'organe
délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale et les conseils municipaux des
communes concernés, cette répartition est fixée
par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans
le ou les départements concernés. »
2° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les
mots : « contrats conclus par les communes » sont
remplacés par les mots : « contrats conclus par les
établissements publics de coopération intercommunale
».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-56 du
même code, après les mots : « aux communautés
urbaines », sont insérés les mots : « et aux
communautés d'agglomération ».
III. - L'article L. 5214-21 du même code est ainsi modifié
:
1° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté de communes est également
substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle
exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son
périmètre. » ;
2° Le début du deuxième alinéa du même
article est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux premier et deuxième
alinéas... (le reste sans changement). »
IV. - L'intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du
chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du
même code est ainsi rédigé : «
Adhésion d'une communauté de communes à un
syndicat mixte ».
V. - A l'article L. 5214-27 du même code, les mots : «
établissement public de coopération intercommunale
» sont remplacés par les mots : « syndicat mixte
».
Article 181
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du
code général des collectivités territoriales,
après les mots : « décider de remplacer »,
sont insérés les mots : « en tout ou partie ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 1609 quater du code
général des impôts, après les mots : «
en remplacement de », sont insérés les mots :
« tout ou partie de ».
Article 182
Après l'article L. 2112-5 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2112-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-5-1. - Dans le cas où une portion de
commune est érigée en commune distincte, la nouvelle
commune devient membre de plein droit des établissements publics
de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune
dont elle a été détachée, sauf en cas de
désignation d'autres établissements dans
l'arrêté prévu à l'article L. 2112-5. La
participation de la nouvelle commune auxdits établissements se
fait selon les dispositions prévues dans le présent code.
En cas de désignation d'autres établissements, le retrait
de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions
fixées par l'article L. 5211-25-1. »
Article 183
I. - Le IV de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses de fonctionnement, non liées
à un équipement, sont évaluées
d'après leur coût réel dans les budgets communaux
lors de l'exercice précédant le transfert de
compétences ou d'après leur coût réel dans
les comptes administratifs des exercices précédant ce
transfert. Dans ce dernier cas, la période de
référence est déterminée par la commission.
« Le coût des dépenses liées à des
équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d'un
coût moyen annualisé. Ce coût intègre le
coût de réalisation ou d'acquisition de
l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de
renouvellement. Il intègre également les charges
financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de
ces dépenses est pris en compte pour une durée normale
d'utilisation et ramené à une seule année.
« Le coût des dépenses transférées est
réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges. » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots :
« prévue au », sont insérés les mots :
« premier alinéa du ».
II. - Le V du même article est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1°
bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les
conditions de sa révision peuvent être fixés
librement par le conseil communautaire statuant à
l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale
d'évaluation des transferts de charges.
« A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution
est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 3° et
4°. » ;
2° Le 2° bis est abrogé.
III. - Après le septième alinéa du 3° du V du
même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque des communes ont décidé soit directement,
soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal, de répartir
entre elles les recettes de taxe professionnelle
générées par les entreprises implantées sur
une zone d'activités intercommunale, en application de la loi
n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, la
communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle
d'agglomération se trouve substituée de plein droit
à ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution
de compensation versée par la communauté est donc
majorée ou diminuée selon le cas de ces recettes de taxe
professionnelle. »
IV. - Les conseils municipaux des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale
soumis, à cette date, aux dispositions du I de l'article 1609
nonies C du code général des impôts peuvent, par
délibérations concordantes prises à la
majorité qualifiée prévue au premier alinéa
du II de l'article L. 5211-5 du code général des
collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans
qui suivent la publication de la présente loi, à une
nouvelle évaluation des charges déjà
transférées dans les conditions prévues au I du
présent article.
Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par le
conseil communautaire, statuant à l'unanimité, dans un
délai de trois ans suivant cette même date, en tenant
compte du rapport de la commission locale d'évaluation des
transferts de charges.
Article 184
Le premier alinéa du c du 3° du V de l'article 1609 nonies C
du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition est également applicable à
compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de
coopération intercommunale soumis au présent article
depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.
»
Article 185
Le premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« L'établissement public de coopération
intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, soumis aux
dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses
communes membres et, le cas échéant,
d'établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre limitrophes une dotation de
solidarité communautaire, dont le principe et les
critères de répartition sont fixés par le conseil
communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le
montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Elle est répartie en tenant compte prioritairement de
l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les
autres critères étant fixés librement par le
conseil. Toutefois, en cas d'application par l'établissement
public de coopération intercommunale des dispositions du II,
cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer
le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec
d'autres établissements publics de coopération
intercommunale. Lorsqu'une zone d'activités économiques
d'intérêt départemental est située en tout
ou partie sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le
versement de la dotation de solidarité communautaire aux
établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre constituant un ensemble sans
discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
»
Article 186
I. - Le V de l'article L. 5214-16 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« V. - Afin de financer la réalisation ou le
fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent
être versés entre la communauté de communes et les
communes membres après accords concordants exprimés
à la majorité simple du conseil communautaire et des
conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder
la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours. »
II. - Le VI de l'article L. 5216-5 du même code est ainsi
rédigé :
« VI. - Afin de financer la réalisation ou le
fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent
être versés entre la communauté
d'agglomération et les communes membres après accords
concordants exprimés à la majorité simple du
conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder
la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours. »
III. - L'article L. 5215-26 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5215-26. - Afin de financer la réalisation ou le
fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent
être versés entre la communauté urbaine et les
communes membres après accords concordants exprimés
à la majorité simple du conseil communautaire et des
conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder
la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours. »
Article 187
Après l'article L. 1114-4 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 1114-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1114-4-1. - Dans le cadre de la coopération
transfrontalière, les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent créer avec des collectivités
territoriales étrangères et leurs groupements un
groupement local de coopération transfrontalière
dénommé district européen, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
« L'objet du district européen est d'exercer les missions
qui présentent un intérêt pour chacune des
personnes publiques participantes et de créer et gérer
des services publics et les équipements afférents.
« La personnalité juridique de droit public lui est
reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la
décision de création. Cette création est
autorisée par arrêté du représentant de
l'Etat dans la région où le district européen a
son siège.
« Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du
titre II du livre VII de la cinquième partie sont applicables au
district européen.
« Les collectivités territoriales étrangères
et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats
mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du
titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette
adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces
syndicats mixtes en districts européens dans les conditions
fixées aux alinéas précédents. »
Article 188
Après l'article L. 5722-7 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5722-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-8. - Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont
applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou
conjointement de communes, de départements ou
d'établissements publics de coopération intercommunale.
»
Article 189
I. - Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale est
ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre intervient sur le
périmètre d'un autre établissement public à
fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune
située hors de son périmètre, pour contribuer
financièrement à la création et/ou à
l'équipement des zones d'activités industrielles,
commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et
aéroportuaires dont l'intérêt leur est commun, tout
ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe
professionnelle acquittée par les entreprises implantées
sur ce périmètre ou territoire peut être
affecté à l'établissement public contributeur par
délibérations concordantes de l'organe
délibérant de ce dernier et de l'organe
délibérant de l'établissement public ou de
l'assemblée délibérante de la commune sur le
périmètre ou le territoire desquels est installée
la zone d'activités. Cette délibération fixe la
durée de cette affectation en tenant compte de la nature des
investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils
génèrent. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : «
établissements mentionnés au premier alinéa
» sont remplacés par les mots : « entreprises
mentionnées aux trois premiers alinéas » ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune adhère à un
établissement public de coopération intercommunale qui
perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes
membres, ce dernier lui est substitué dans l'accord
conventionnel qu'elle a conclu antérieurement. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « sept alinéas
» sont remplacés par les mots : « huit
alinéas ».
II. - Le II de l'article 29 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre intervient sur le
périmètre d'un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou
sur le territoire d'une commune située hors de son
périmètre, pour contribuer financièrement à
la création ou à l'équipement des zones
d'activités industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont
l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part
intercommunale ou communale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties acquittée par les
entreprises implantées sur ce périmètre ou
territoire peut être affecté à
l'établissement public contributeur par
délibérations concordantes de l'organe
délibérant de ce dernier et de l'organe
délibérant de l'établissement public ou du conseil
municipal de la commune sur le périmètre ou le territoire
desquels est installée la zone d'activités. Cette
délibération fixe la durée de cette affectation en
tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des
ressources fiscales qu'ils génèrent. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 190
Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 2122-35, les mots : « dans la même commune
» sont supprimés ;
2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 3123-30, les
mots : « dans le même département » sont
supprimés ;
3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 4135-30, les
mots : « dans la même région » sont
supprimés.
Article 191
Après l'article L. 5214-16 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5214-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-16-1. - Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs
communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une
d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de ses attributions.
»
Article 192
I. - L'article L. 5221-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5221-1. - Deux ou plusieurs conseils municipaux,
organes délibérants d'établissements publics de
coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent
provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou
présidents, une entente sur les objets d'utilité
communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui
intéressent à la fois leurs communes, leurs
établissements publics de coopération intercommunale ou
leurs syndicats mixtes respectifs.
« Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet
d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou
des institutions d'utilité commune. »
II. - L'article L. 5221-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5221-2. - Les questions d'intérêt commun
sont débattues dans des conférences où chaque
conseil municipal et organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale ou
des syndicats mixtes est représenté par une commission
spéciale nommée à cet effet et composée de
trois membres désignés au scrutin secret.
« Le représentant de l'Etat dans le ou les
départements concernés peut assister à ces
conférences si les communes, les établissements publics
de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes
intéressés le demandent.
« Les décisions qui y sont prises ne sont
exécutoires qu'après avoir été
ratifiées par tous les conseils municipaux, organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale ou des syndicats mixtes
intéressés et sous les réserves
énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la
deuxième partie. »
Article 193
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque
année par l'établissement public foncier local dans la
limite d'un plafond fixé à 20 EUR par habitant
situé dans son périmètre. »
II. - L'article 97 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du
30 décembre 1997), le II de l'article 88 de la loi de finances
pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et l'article 37
de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30
décembre 2002) sont abrogés.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 194
A la fin du troisième alinéa de l'article L. 2122-10 du
code général des collectivités territoriales, les
mots : « ainsi que des délégués de la
commune au sein d'organismes extérieurs » sont
supprimés.
Article 195
I. - La première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 2122-23 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sauf disposition contraire dans la délibération
portant délégation, les décisions prises en
application de celle-ci peuvent être signées par un
adjoint ou un conseiller municipal agissant par
délégation du maire dans les conditions fixées
à l'article L. 2122-18. »
II. - Après l'article L. 3221-12 du même code, il est
inséré un article L. 3221-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-13. - Sauf disposition contraire dans la
délibération portant délégation, le
président peut subdéléguer les attributions
confiées par le conseil général dans les
conditions prévues par l'article L. 3221-3. »
III. - Après l'article L. 4231-8 du même code, il est
inséré un article L. 4231-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-9. - Sauf disposition contraire dans la
délibération portant délégation, le
président peut subdéléguer les attributions
confiées par le conseil régional dans les conditions
prévues par l'article L. 4231-3. »
Article 196
I. - Dans l'article L. 2123-11-2 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « A l'issue de son
mandat » sont remplacés par les mots : « A
l'occasion du renouvellement général des membres du
conseil municipal ».
II. - Dans l'article L. 3123-9-2 du même code, les mots : «
A l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots :
« A l'occasion du renouvellement général du conseil
général ou du renouvellement d'une série sortante
».
III. - Dans l'article L. 4135-9-2 du même code, les mots :
« A l'issue de son mandat » sont remplacés par les
mots : « A l'occasion du renouvellement général des
membres du conseil régional ».
IV. - Dans l'article L. 2123-11-2 du même code, après les
mots : « ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au
moins », sont insérés les mots : « ayant
reçu délégation de fonction de celui-ci ».
Article 197
Dans le premier alinéa de l'article L. 2221-10 du code
général des collectivités territoriales,
après les mots : « l'autonomie financière »,
sont insérés les mots : « , dénommées
établissement public local, ».
Article 198
Dans l'article L. 2511-33 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « le
II de l'article L. 2123-24, », sont insérés les
mots : « le III de l'article L. 2123-24-1, ».
Article 199
Les dispositions des titres Ier à VIII sont applicables, sous
réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant
de la loi de finances et sauf disposition particulière de la
présente loi, à compter du 1er janvier 2005.
Les décrets d'application prévus par la présente
loi peuvent être pris dès sa publication.
Article 200
Les dispositions des articles 172 et 174 sont applicables à
compter du 1er janvier 2005.
Article 201
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et
à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - Le délai de deux ans prévu au I est
prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration,
lorsque la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale a manifesté, dans ce
délai, la volonté de se conformer à ses
obligations :
« - soit par la transmission au représentant de l'Etat
dans le département d'une délibération ou d'une
lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de
réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des
gens du voyage ;
« - soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une
procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les
aménagements sont prévus ;
« - soit par la réalisation d'une étude
préalable.
« Le délai d'exécution de la décision
d'attribution de subvention, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral
ou d'une convention, concernant les communes ou établissements
publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la
situation ci-dessus est prorogé de deux ans. » ;
2° Dans le premier alinéa du I de l'article 3, après
les mots : « à l'expiration du délai de deux ans
suivant la publication du schéma départemental »,
sont insérés les mots : « prorogé de deux
ans supplémentaires au bénéfice des communes ou
établissements publics de coopération intercommunale qui
se trouvent dans les conditions prévues au III de l'article 2.
»
Article 202
Après le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'étudier et débattre de tous sujets
concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une
concertation est prévue par la loi et de tous domaines
nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de
collectivités, il est créé une instance de
concertation entre la région et les départements
dénommée "conférence des exécutifs. Cette
instance est composée du président du conseil
régional, des présidents des conseils
généraux, des présidents des communautés
urbaines et des présidents des communautés
d'agglomération situées sur le territoire
régional. Elle se réunit à l'initiative du
président du conseil régional au moins une fois par an.
»
Article 203
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
2004-503 DC du 12 août 2004.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 août 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de
la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
La ministre de la famille et de l'enfance,
Marie-Josée Roig
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué à l'intérieur,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué au tourisme,
Léon Bertrand
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat
à l'insertion professionnelle des jeunes,
Laurent Hénart
Le secrétaire d'Etat au logement,
Marc-Philippe Daubresse
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard
(1) Loi n° 2004-809.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 4 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois,
n° 31 (2003-2004) ;
Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 32 (2003-2004) ;
Avis de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 33 (2003-2004) ;
Avis de M. Georges Grouillot, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 34 (2003-2004) ;
Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, n°
41 (2003-2004) ;
Discussion les 28 à 30 octobre, 4 à 6 et 13 à 15
novembre 2003 et adoption le 15 novembre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1218 ;
Rapport de M. Marc-Philippe Daubresse, au nom de la commission des
lois, n° 1435 ;
Avis de M. Serge Poignant, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 1423 ;
Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances,
n° 1432 ;
Avis de M. Dominique Tian, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 1434 ;
Discussion les 24 à 27 février et 1er à 5 mars
2004 et adoption le 14 avril 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en
première lecture, n° 269 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois,
n° 369 (2003-2004) ;
Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 368 (2003-2004) ;
Discussion le 28 juin 2004 et adoption le 1er juillet 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture, n° 1711 ;
Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission des lois, n° 1733
;
Discussion les 22 et 23 juillet 2004 : texte considéré
comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3,
de la Constitution, le 27 juillet 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, n° 433 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 439 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 30 juillet 2004.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 1779 ;
Discussion et adoption le 30 juillet 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 publiée
au Journal officiel de ce jour.
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