STATUT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

Décret n°65.382 du 21 mai 1965 relatif aux Ouvriers des Parcs et Ateliers des Ponts et Chaussées et des Bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

 

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics et des transports et du secrétaire d'Etat au budget ;

Vu le décret n°48.1058 du 2 juillet 14948 portant règlement d'administration publique relatif au régime des retraites des ouvriers des Parcs, ateliers, magasins et travaux spéciaux des services des Ponts et Chaussée, modifié par le décret n°58.1474 du 29 décembre 1958, (décrets abrogés par décret n°83.727 du 1er août 1983).

Décrète :

Article 1er - "Le présent décret s'applique aux ouvriers occupant des emplois permanents dans les parcs des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat".

Article 2 - "Les ouvriers visés par le présent décret sont employés dans la section Exploitation ou dans la section Ateliers et magasins des Parcs et Ateliers des Ponts et Chaussées et des Bases Aériennes.

RECRUTEMENT

Article 3 - Ne peuvent être recrutés comme ouvriers des Parcs et Ateliers des Ponts et Chaussées et des Bases Aériennes que des candidats nés français ou naturalisés français depuis cinq ans au moins, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et de trente-huit ans au plus, cette dernière limite d'âge pouvant être majorée d'un temps égal à celui des services militaires et de guerre accomplis par les intéressés.

Au cas où il y a plus de candidats remplissant les conditions requises que de postes à pourvoir, il est procédé à un essai professionnel.

Le choix du ou des candidats à recruter est fait par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, la commission prévue à l'article 4 ci-après ayant été consulté.

Lorsqu'il n'existe pas de certificat d'aptitude professionnelle pour la profession, le ou les candidats sont appelés à subir un examen dont le programme est fixé comme suit :

Dictée : une demi-heure, coefficient 1.

Mathématiques ou Physique : une heure, coefficient 2 (épreuves tenant compte de la spécialité du candidat).

Essai professionnel : coefficient 4.

Nul ne peut être admis s'il n’a pas obtenu la moyenne de 10 sur 20.

Toute note inférieure à 5 à l'une des deux premières épreuves et à 12 à l'essai professionnel est éliminatoire.

Les anciens apprentis formés dans un atelier des Ponts et Chaussées titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves de l'examen ont toujours priorité pour l'embauchage sur les autres candidats.

Article 4 - Il est institué dans chaque service des Ponts et Chaussées une commission consultative chargée de donner son avis sur le recrutement, la confirmation à la fin du stage, le licenciement temporaire ou définitif avant ou après la fin du stage, l'affiliation au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 modifiée, le changement de catégorie, ainsi que le choix des ouvriers susceptibles de suivre les cours et stages de promotion ouvrière. Cette commission peut examiner toute autre question dont elle serait saisie par l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées ou par la majorité de ses membres.

Cette commission est composée comme suit :

L'ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées ou son représentant, président

Un ingénieur des Ponts et Chaussée.

Le Chef de Parc.

Trois délégués du personnel, élus à bulletins secrets.

Article 5 - Les dossiers de candidature à l'emploi d'ouvrier des Parcs et Ateliers des Ponts et Chaussées et des Bases aériennes doivent comporter :

1°) - une fiche d'état civil ;

2°) - un extrait négatif de casier judiciaire ;

3°) - un document délivré par l'autorité militaire, attestant que le candidat est dans une position régulière vis-à-vis de la législation sur le recrutement de l'armée, lorsqu'il appartient à une classe déjà appelée sous les drapeaux.

Article 6 - Tout embauchage est conditionné par la délivrance par un médecin assermenté, d'un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou mentale et qu'il est apte à occuper l'emploi qui lui est destiné.

 

STAGE - TITULARISATION

Article 7 - Les ouvriers visés par le présent décret sont stagiaires pendant une période d'un an. Ils peuvent toutefois être licenciés après six mois de stage si leur conduite, leurs aptitudes ou leur manière de servir ne sont pas satisfaisantes.

A la fin du stage, les ouvriers qui ont donné satisfaction sont confirmés. Ils bénéficient alors des mêmes avantages que les ouvriers affiliés. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés sans indemnité, soit autorisés à poursuivre leur stage au maximum pour une année supplémentaire.

Les ouvriers confirmés peuvent, dans la limite de l'effectif budgétaire et sous réserve des limites d'âge fixées à l'article 1er du décret n°83-727 du 1er août 1983, être affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

 

CLASSIFICATIONS - AVANCEMENTS

Article 8 - Les classifications professionnelles sont définies par arrêté conjoint du Ministre des Travaux Publics et des Transports et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques.

Article 9 - Il est alloué en sus du salaire de base une prime d'ancienneté dont les modalités d'attribution et les taux seront fixés par arrêté conjoint du Ministre des Finances et des Affaires Economiques et du Ministre des Travaux Publics et des Transports.

La durée des services militaires obligatoires est prise en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.

Le taux de la prime d'ancienneté est maintenu en cas de changement de catégorie.

Article 10 - Les postes à pourvoir sont signalés aux ouvriers permanents des Parcs et Ateliers des Ponts et Chaussées et des Bases Aériennes appartenant à une catégorie inférieure. Ceux qui ont perfectionné leur qualification professionnelle sont appelés à effectuer un essai. Si les résultats de cet essai sont satisfaisants, les intéressés concourent pour l'octroi de ce poste avec les ouvriers non affiliés présentant la qualification requise. Le choix du candidat retenu est fait par l'Ingénieur en Chef, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été consultée.

Article 11 - En vue de faciliter la promotion ouvrière, l'administration institue, en tant que besoin, des cours directs ou par correspondance, des stages, des visites d'ateliers ou de chantiers à l'intention des agents de maîtrise et ouvriers des Parcs des Ponts et Chaussées et des Bases Aériennes. Ces cours sont organisés à l'échelon régional.

Les ingénieurs chargés de l'organisation de cette promotion ouvrière fixent chaque année le nombre de participants possibles.

 

REMUNERATIONS - INDEMNITES

Article 12 - Les salaires horaires de base des différentes catégories d'ouvriers sont fixés selon les taux et modalités définis par arrêté conjoint du Ministre des Travaux Publics et des Transports et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques.

Article 13 - A ces salaires peut s'ajouter une prime de rendement calculée sur le salaire de base et dont les taux sont fixés par l'arrêté prévu à l'article précédent. Cette prime de rendement est versée mensuellement.

Cette prime tient compte de la productivité de l'ouvrier, éventuellement de ses qualités d'organisation et de commandement, le cas échéant des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique ou de l'organisation en vue d'une plus grande productivité.

Article 14 - Les indemnités de congés payés sont calculées sur la base du salaire visé à l'article 12 ci-dessus.

Article 15 - Les agents régis par le présent décret qui sont appelés à engager pour les besoins du service, les frais définis au titre III du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 * sont remboursés de ces frais dans les conditions fixées par ce texte.

* remplacé par décret n°66-619 du 10 août 1966.

 

HORAIRE DE TRAVAIL

Article 16 - La répartition des heures de travail durant l'année est faite par les Ingénieurs en Chef des Ponts et Chaussées compte tenu de l'intérêt du service.

Article 17 - Sous réserve de l'article 18 ci-après, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par le code du travail, pour le travail de nuit ou du dimanche et des jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire calculée selon les pourcentages prévus par ledit code.

La majoration des heures de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin, non comprise dans l'horaire normal de travail, ainsi qu'il est indiqué à l'article 18 ci-après est de 100 pour 100.

Article 18 - Par décision de l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été préalablement consultée, il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés. L’exécution de ce service ne donne pas obligatoirement lieu à l'octroi d'indemnités pour travaux supplémentaires.

La durée des congés compensateurs est dans ce cas double de celle du travail effectué la nuit, le dimanche et les jours fériés.

 

CONGES

Article 19 - Les ouvriers visés par le présent décret bénéficient d'un congé annuel et de congés exceptionnels de courte durée en cas de mariage ou de décès d'un proche parent.

L'époque du congé annuel est déterminée par les Ingénieurs compte tenue de l'intérêt du service. Nul ne peut fractionner son congé sans accord de l'administration.

Article 20 - Il est procédé dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 à l'élection à échelon national de délégués du personnel auxquels son accordées les facilités prévues par cette loi pour l'exercice de leur mandat.

 

HYGIENE - SECURITE - MEDECINE DU TRAVAIL

Article 21 - Les risques d'accidents du travail courus par les ouvriers visés par le présent décret sont couverts conformément à la législation des accidents du travail.

Article 22 - Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les ouvriers des Parcs et Ateliers des Ponts et Chaussées et des Bases Aériennes, leur sont applicables.

Article 23 - L'administration applique des dispositions analogues à celles prévues au décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 portant application de la loi n° 46-2194 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail soit par ses propres moyens, soit par convention avec les entreprises locales, soit de tout autre manière.

 

OUVRIERS AGES, ACCIDENTES ET HANDICAPES PHYSIQUEMENT

Article 24 - Un arrêté ministériel fixera les limites d'âge pour l'accomplissement de certains travaux pénibles. Les ouvriers qui donneront satisfaction dans les nouveaux emplois qui leur seront confiés, après avoir atteint ces limites d'âge, conserveront leur classement antérieur.

Article 25 - Les ouvriers rendus inaptes à l'exercice de leur profession à la suite d'un accident du travail et donnant satisfaction dans un autre emploi conservent leur classement antérieur.

Article 26 - Nul ne peut faire l'objet d'un changement de catégorie au cours de l'année précédant son admission à la retraite.

 

DISCIPLINE

Article 27 - Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être l'objet de mesures disciplinaires pour absences non autorisées, retard à l'arrivée sur le chantier ou à l'atelier, ou départ avant l’heure réglementaire, inexécution des ordres reçus, faute professionnelle, intempérance ou toute autre faute.

L'échelle des mesures disciplinaires est la suivante :

1°) l'avertissement ;

2°) le blâme ;

3°) la mise à pied temporaire pour une durée ne pouvant excéder huit jours ;

4°) le licenciement définitif.

L'avertissement et le blâme sont prononcés par l'Ingénieur d'arrondissement ou l'Ingénieur des Travaux publics de l'Etat délégué.

La mise à pied et le licenciement définitif sont prononcés par l'Ingénieur en Chef après avis de la commission prévue à l'article 4 du présent décret, siégeant en formation disciplinaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Si les nécessités du service l'exigent, l'Ingénieur en Chef peut suspendre de ses fonctions l'ouvrier déféré au conseil de discipline. La suspension est obligatoire lorsque l'ouvrier est sous le coup de poursuite pénale pour crime ou délit entachant l'honneur ou la probité. L'ouvrier suspendu reçoit au minimum la moitié de son salaire et la totalité des prestations de caractère social.

Nonobstant l'application des mesures disciplinaires définies ci-dessus, tout ouvrier en état d'ivresse est immédiatement expulsé du chantier ou de l'atelier et son salaire n'est pas payé pendant la durée de l'interruption de service.

Tout ouvrier arrivant en retard au travail ou le quittant avant l'heure réglementaire subit sur son salaire une retenue correspondante, toute fraction d'heure entraînant le décompte d'une heure complète.

 

ARRET MOMENTANE DU TRAVAIL EN CAS DE REPARATION DU MATERIEL OU POUR CAUSES ACCIDENTELLES

Article 28 - En cas d'immobilisation temporaire du matériel, pour cause de réparation ou pour quelque cause que ce soit, l'ouvrier dont l'emploi dépendait du fonctionnement de ce matériel peut être occupé à des travaux analogues ou, à défaut, à des travaux d'entretien. Il continue de percevoir sa rémunération.

 

CONGEDIEMENT - DELAIS - CONGES

Article 29 - Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être congédiés à tout moment, suivant les nécessités du service ou en cas d'insuffisance professionnelle ou d'inaptitude physique. Dans le cas de congédiement motivé par la réduction des effectifs, les suppressions d'emplois portent d'abord sur les ouvriers stagiaires ensuite sur les ouvriers confirmés, enfin sur les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

Le congédiement est signifié à l'intéressé par lettre recommandée.

A défaut d'usage local, le délai-congé est fixé à huit jours pour les ouvriers stagiaires et à un mois pour les ouvriers confirmés dans leur emploi et pour les ouvriers affiliés à la loi du 21 mars 1928. Pendant cette période, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour chercher du travail. La date de ces absences est fixée alternativement au gré de l'administration et au gré de l'ouvrier.

Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave.

Dans le cas de suppression d'emploi, les ouvriers atteints par la mesure sont affectés, autant que possible, à un autre service dépendant de l'administration des Ponts et Chaussées, de préférence dans le département où ils étaient employés. Les frais de changement de résidence sont à la charge de l'administration.

Si cette nouvelle affectation est impossible, l'ouvrier est licencié et bénéficie du délai-congé prévu au troisième alinéa du présent article. Quelle que soit la cause du congédiement et sauf s'il résulte d'une mesure disciplinaire, il est versé à l'ouvrier une indemnité de licenciement égale à huit jours de salaire par année entière de service, déduction faite de la durée du stage, avec au maximum de six mois de salaire.

Toutefois, l'ouvrier qui désire conserver la priorité pour être engagé dans un autre emploi susceptible de devenir disponible doit renoncer à l'indemnité de licenciement. Si, au bout d'un an il n'a pas été réemployé, la priorité qui lui était accordée cesse d'être valable et il est considéré comme définitivement licencié. Il touche alors l'indemnité de licenciement qui lui était due.

Si un ouvrier désire quitter son emploi, il doit en aviser, par écrit, l'Ingénieur en Chef au moins un mois à l'avance ; Ce délai est réduit à huit jours si l'intéressé est stagiaire. L’inobservation du délai-congé aura comme conséquence l'obligation pour l'ouvrier qui y aura manqué de refaire une période de un an de stage dans le cas où il désirerait reprendre du service en qualité d'ouvrier des Ponts et Chaussées.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 30 - Les ouvriers non qualifiés actuellement classés parmi les ouvriers permanents et affiliés au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 conservent le bénéfice de ce régime.

Article 31 - Dans la limite des emplois disponibles et pendant les cinq années suivant la publication du présent décret, les ouvriers non titulaires en fonctions dans les Parcs des Ponts et Chaussées et des Bases Aériennes pourront être affiliés au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, s'ils remplissent les conditions requises par le décret n° 48-1058 du 2 juillet 1948, modifié par le décret n° 58-1474 du 29 décembre 1958, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Article - 32 - L'arrêté du 3 juillet fixant le statut des ouvriers des Ponts et Chaussées admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 est abrogé.

A titre transitoire, les dispositions appliquées avant la publication du présent décret demeurent en vigueur jusqu'à la prise d'effet des arrêtés prévus aux articles 8, 9 12 et 13.

Article 33 - Le Ministre des Travaux Publics et des Transports, le Ministre des Finances et des Affaires Economiques et le Secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1965 et sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à PARIS, le 21 Mai 1965

 

Par le Premier Ministre :Georges POMPIDOU

Le Ministre des travaux Publics et des Transports : M. JACQUET

Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques : Valéry GISCARD D'ESTAING

Le Secrétaire d'Etat au Budget : Robert BOULIN

 

Circulaire ministérielle : mesures de promotions des OPA applicables à compter de 2003