REPRODUCTION CFDT
Arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation
du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires et
non hebdomadaires, en application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
de l'Etat
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le
décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des
fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de
l'Etat, et notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire
ministériel en date du 7 décembre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000
susvisé, le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées
cycles de travail.
La modalité d'organisation du temps de travail du service
applicable au service ou partie de service est fixée par le chef de service dans
le cadre du règlement intérieur parmi celles prévues par le présent arrêté,
après concertation et avis du comité technique paritaire compétent.
Pour les
activités qui le nécessitent, des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires
peuvent coexister dans un même service.
Le cycle hebdomadaire est le cycle
normal de travail et comprend deux jours consécutifs de repos hebdomadaire dont
le dimanche, ainsi que les jours fériés éventuels. Il s'agit du cycle de
référence qui sera retenu sauf exception. Il est applicable dans tous les
services sauf lorsque les nécessités du service public justifient le recours à
un cycle non hebdomadaire.
Lorsque les nécessités du service public
l'exigent, l'organisation du travail peut être modifiée pour une durée
préalablement déterminée. Sans préjudice des consultations réglementaires
nécessaires, un délai de prévenance de quinze jours doit alors être respecté,
sauf cas d'urgence reconnue.
L'organisation du travail à l'intérieur des
cycles est mise en oeuvre dans le respect des garanties minimales prévues à
l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, sous réserve des dérogations
prévues par décret.
Art. 2. - L'horaire fixe est un horaire collectif, arrêté pour l'ensemble
des agents d'un même site géographique et qui appartiennent à une même unité de
travail.
Le cycle hebdomadaire à horaires fixes est organisé selon l'une des
modalités ci-après :
Modalité no 1 : la durée hebdomadaire de travail
effectif est fixée à 36 heures réparties sur 4,5 jours. La durée de travail
effectif d'une journée complète de travail est de 8 heures. L'agent bénéficie de
4,5 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail dont il
dispose librement sous réserve des nécessités de service.
L'agent dispose
d'une demi-journée par semaine ou d'une journée par quinzaine. Les deux options
peuvent être mises en place dans le même service.
Le calendrier de ces repos
est établi pour chaque agent, après concertation avec ces derniers, par le chef
de service pour une période d'au moins six mois. Ce calendrier est arrêté au
moins un mois avant le début de son application.
Les absences liées à la
maladie, un accident du travail, un congé de maternité ou une autorisation
d'absence ne donnent lieu ni à récupération ni à report des demi-journées ou des
journées de repos, sauf lorsque l'autorisation d'absence est nécessaire pour
répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de
l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales. De même, si la
demi-journée ou la journée d'absence fixée coïncide avec un jour férié, elle est
reportable sur un autre jour de la semaine selon des modalités à convenir dans
chaque service ;
Modalité no 2 : la durée hebdomadaire de travail effectif
est fixée à 36 heures sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est
de 7 heures 12 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 6 jours non travaillés
au titre de la réduction du temps de travail dont il dispose librement sous
réserve des nécessités de service ;
Modalité no 3 : la durée hebdomadaire de
travail effectif est fixée à 37 heures sur 5 jours. La durée quotidienne de
travail effectif est de 7 heures 24 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 12
jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Il dispose
librement de 6 de ces jours, sous réserve des nécessités de service
;
Modalité no 4 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38
heures 30 minutes sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7
heures 42 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 20 jours non travaillés au
titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de 10 de ces
jours, sous réserve des nécessités de service.
Art. 3. - L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le
respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.
L'application de
l'horaire variable aux modalités 2, 3 et 4 citées à l'article 2 ouvre droit, en
sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des
récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail
accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité
appliquée.
Cette récupération est limitée à :
a) Deux jours par mois
au-delà de 36 heures hebdomadaires ;
b) Un jour par mois au-delà de 37 heures
hebdomadaires ;
c) Une demi-journée par mois au-delà de 38 heures 30 minutes
hebdomadaires.
Ces journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de
la période de référence, soit sur la période de référence suivante dans la
limite du dispositif de crédit-débit.
Art. 4. - Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé sur 5
jours selon les modalités suivantes :
Modalités no 2 bis : la durée
hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures. La durée quotidienne de
travail effectif est de 7 heures 12 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 6
jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail dont il
dispose librement sous réserve des nécessités de service ;
Modalité no 3 bis
: la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures. La durée
quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes en moyenne. L'agent
bénéficie de 12 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de
travail. Il dispose librement de 6 de ces jours, sous réserve des nécessités de
service ;
Modalité no 4 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est
fixée à 38 heures 30 minutes. La durée quotidienne de travail effectif est de 7
heures 42 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 20 jours non travaillés au
titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de 10 de ces
jours sous réserve des nécessités de service.
Les plages fixes pendant
lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à
quatre heures par jour. En France métropolitaine, la journée de travail comprend
deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.
Sauf contrainte
spécifique de service, l'amplitude quotidienne maximale de la journée de travail
d'un agent ne peut excéder 11 heures et la durée continue du travail ne peut
atteindre 6 heures.
Art. 5. - Pour chacune de ces modalités, une pause méridienne d'au moins
45 minutes est ménagée chaque jour pour permettre la prise d'un repas.
Ces
pauses ne sont pas comprises dans le temps de travail effectif sauf lorsque les
agents sont contraints de les prendre sur leur poste de travail à la demande de
l'employeur afin de rester à sa disposition.
Les horaires du service sont
arrêtés par le chef du service, après concertation et, lorsqu'il existe, après
avis du comité technique paritaire compétent.
Art. 6. - Le cycle plurihebdomadaire est destiné à organiser de manière
permanente le travail en équipes successives. Il est réservé aux activités
désignées par instruction ministérielle.
Le cycle plurihebdomadaire est une
période pendant laquelle le travail et le repos sont organisés pendant un nombre
multiple de semaines déterminé à l'avance. L'organisation du temps de travail se
répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Le repos hebdomadaire est de deux
jours consécutifs comprenant en principe le dimanche. En cas d'impossibilité de
fixer le repos le dimanche, le cycle devra comprendre au moins deux dimanches
sur cinq. En cas d'impossibilité de fixer les deux jours au sein d'une même
semaine civile, le cycle devra comprendre le même nombre de repos hebdomadaires
que de semaines, sans que l'agent puisse travailler plus de six jours
consécutifs.
L'organisation détaillée du travail en équipes successives
prévoit les modalités de pause et de repos des agents, de remplacement en cas
d'absence et d'exercice des droits syndicaux et sociaux.
Cette organisation
est soumise pour avis aux comités d'hygiène et sécurité et aux comités
techniques paritaires compétents.
Art. 7. - L'organisation du travail des activités liées au rythme des
marées relève du cycle plurihebdomadaire calculé selon une fréquence égale en
nombre de marées.
Art. 8. - Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de
travail et de repos sont normalement organisés sur l'ensemble de l'année
civile.
Le cycle annuel peut également organiser de manière permanente le
travail en alternant deux périodes au maximum, l'une de haute activité et
l'autre de basse activité, dénommées phases, permettant de répondre à une forte
variation saisonnière des activités sur l'année.
Art. 9. - Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail effectif
varient d'une phase à l'autre.
Les durées de travail effectif des phases du
cycle annuel ainsi que, le cas échéant, les jours non travaillés au titre de la
réduction du temps de travail sont déterminés de manière à ce que la durée
annuelle de travail effectif soit conforme à celles fixées en application des
dispositions de l'article 1er du décret no 2000-815 du 25 août 2000.
A
l'intérieur de chaque phase l'organisation du travail des agents peut elle-même
être organisée soit en cycle hebdomadaire, soit en cycle non hebdomadaire.
Art. 10. - Lorsqu'une phase est organisée en cycle hebdomadaire, les
durées quotidiennes de travail programmé sont fixées à 6 heures au moins et à 9
heures au plus, sauf pour les services maritimes et de navigation où cette durée
est fixée à 10 heures au plus. La durée hebdomadaire de travail effectif est
fixée à 32 heures au moins et à 40 heures au plus, la moyenne annuelle étant
égale à 36 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif peut être
répartie sur 4 jours si elle est inférieure à 33 heures et sur 4,5 jours si elle
est supérieure.
Art. 11. - L'organisation du travail en cycle annuel fait l'objet d'une
programmation soumise pour avis aux comités d'hygiène et de sécurité et aux
comités techniques paritaires compétents.
Si la programmation des phases du
cycle annuel doit être modifiée pour nécessité de service, un délai de
prévenance de quinze jours calendaires, au moins, doit être respecté.
Art. 12. - Les chefs de service veillent, à chaque fois que les
contraintes de service n'y font pas obstacle, à ce que les agents ayant la
charge d'un enfant de moins de seize ans bénéficient prioritairement de
dispositions leur permettant d'assumer leurs charges familiales. Aucune limite
d'âge n'est fixée lorsque le parent a la charge d'un enfant handicapé.
Art. 13. - Les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de
travail sont, pour partie, laissés au choix des agents et, pour partie, gérés
dans l'organisation collective retenue pour le service.
Les principes de
gestion des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail,
dans le cadre de l'organisation collective, sont arrêtés par le chef de service
après concertation. Ils devront s'inspirer du souci de concilier les aspirations
individuelles des agents et le caractère collectif de l'organisation du
travail.
Dans le cadre de tous les cycles de travail à l'exception du cycle
hebdomadaire à horaire variable, pour les agents relevant d'un régime de
décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès
qu'il est constaté un dépassement des bornes horaires quotidiennes définies par
le cycle de travail.
Les jours non travaillés au titre de la réduction du
temps de travail sont pris dans l'année civile au titre de laquelle ils sont
acquis.
Art. 14. - Le directeur du personnel, des services et de la modernisation
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2002.