REPRODUCTION CFDT

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J.O. Numéro 16 du 19 Janvier 2002 page 1190

Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement


Arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires, en application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat

NOR : EQUP0101914A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 décembre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
La modalité d'organisation du temps de travail du service applicable au service ou partie de service est fixée par le chef de service dans le cadre du règlement intérieur parmi celles prévues par le présent arrêté, après concertation et avis du comité technique paritaire compétent.
Pour les activités qui le nécessitent, des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires peuvent coexister dans un même service.
Le cycle hebdomadaire est le cycle normal de travail et comprend deux jours consécutifs de repos hebdomadaire dont le dimanche, ainsi que les jours fériés éventuels. Il s'agit du cycle de référence qui sera retenu sauf exception. Il est applicable dans tous les services sauf lorsque les nécessités du service public justifient le recours à un cycle non hebdomadaire.
Lorsque les nécessités du service public l'exigent, l'organisation du travail peut être modifiée pour une durée préalablement déterminée. Sans préjudice des consultations réglementaires nécessaires, un délai de prévenance de quinze jours doit alors être respecté, sauf cas d'urgence reconnue.
L'organisation du travail à l'intérieur des cycles est mise en oeuvre dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, sous réserve des dérogations prévues par décret.

TITRE Ier
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AU CYCLE HEBDOMADAIRE A HORAIRES FIXES


Art. 2. - L'horaire fixe est un horaire collectif, arrêté pour l'ensemble des agents d'un même site géographique et qui appartiennent à une même unité de travail.
Le cycle hebdomadaire à horaires fixes est organisé selon l'une des modalités ci-après :
Modalité no 1 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur 4,5 jours. La durée de travail effectif d'une journée complète de travail est de 8 heures. L'agent bénéficie de 4,5 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail dont il dispose librement sous réserve des nécessités de service.
L'agent dispose d'une demi-journée par semaine ou d'une journée par quinzaine. Les deux options peuvent être mises en place dans le même service.
Le calendrier de ces repos est établi pour chaque agent, après concertation avec ces derniers, par le chef de service pour une période d'au moins six mois. Ce calendrier est arrêté au moins un mois avant le début de son application.
Les absences liées à la maladie, un accident du travail, un congé de maternité ou une autorisation d'absence ne donnent lieu ni à récupération ni à report des demi-journées ou des journées de repos, sauf lorsque l'autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales. De même, si la demi-journée ou la journée d'absence fixée coïncide avec un jour férié, elle est reportable sur un autre jour de la semaine selon des modalités à convenir dans chaque service ;
Modalité no 2 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 12 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 6 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail dont il dispose librement sous réserve des nécessités de service ;
Modalité no 3 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 12 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de 6 de ces jours, sous réserve des nécessités de service ;
Modalité no 4 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 20 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de 10 de ces jours, sous réserve des nécessités de service.

TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AU CYCLE HEBDOMADAIRE A HORAIRES VARIABLES


Art. 3. - L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.
L'application de l'horaire variable aux modalités 2, 3 et 4 citées à l'article 2 ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité appliquée.
Cette récupération est limitée à :
a) Deux jours par mois au-delà de 36 heures hebdomadaires ;
b) Un jour par mois au-delà de 37 heures hebdomadaires ;
c) Une demi-journée par mois au-delà de 38 heures 30 minutes hebdomadaires.
Ces journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de la période de référence, soit sur la période de référence suivante dans la limite du dispositif de crédit-débit.


Art. 4. - Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé sur 5 jours selon les modalités suivantes :
Modalités no 2 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 12 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 6 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail dont il dispose librement sous réserve des nécessités de service ;
Modalité no 3 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 12 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de 6 de ces jours, sous réserve des nécessités de service ;
Modalité no 4 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 20 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de 10 de ces jours sous réserve des nécessités de service.
Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à quatre heures par jour. En France métropolitaine, la journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.
Sauf contrainte spécifique de service, l'amplitude quotidienne maximale de la journée de travail d'un agent ne peut excéder 11 heures et la durée continue du travail ne peut atteindre 6 heures.

TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AU CYCLE HEBDOMADAIRE
A HORAIRES FIXES ET A HORAIRES VARIABLES


Art. 5. - Pour chacune de ces modalités, une pause méridienne d'au moins 45 minutes est ménagée chaque jour pour permettre la prise d'un repas.
Ces pauses ne sont pas comprises dans le temps de travail effectif sauf lorsque les agents sont contraints de les prendre sur leur poste de travail à la demande de l'employeur afin de rester à sa disposition.
Les horaires du service sont arrêtés par le chef du service, après concertation et, lorsqu'il existe, après avis du comité technique paritaire compétent.

TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX CYCLES NON HEBDOMADAIRES


Art. 6. - Le cycle plurihebdomadaire est destiné à organiser de manière permanente le travail en équipes successives. Il est réservé aux activités désignées par instruction ministérielle.
Le cycle plurihebdomadaire est une période pendant laquelle le travail et le repos sont organisés pendant un nombre multiple de semaines déterminé à l'avance. L'organisation du temps de travail se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs comprenant en principe le dimanche. En cas d'impossibilité de fixer le repos le dimanche, le cycle devra comprendre au moins deux dimanches sur cinq. En cas d'impossibilité de fixer les deux jours au sein d'une même semaine civile, le cycle devra comprendre le même nombre de repos hebdomadaires que de semaines, sans que l'agent puisse travailler plus de six jours consécutifs.
L'organisation détaillée du travail en équipes successives prévoit les modalités de pause et de repos des agents, de remplacement en cas d'absence et d'exercice des droits syndicaux et sociaux.
Cette organisation est soumise pour avis aux comités d'hygiène et sécurité et aux comités techniques paritaires compétents.


Art. 7. - L'organisation du travail des activités liées au rythme des marées relève du cycle plurihebdomadaire calculé selon une fréquence égale en nombre de marées.

TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICABLES AU CYCLE ANNUEL


Art. 8. - Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement organisés sur l'ensemble de l'année civile.
Le cycle annuel peut également organiser de manière permanente le travail en alternant deux périodes au maximum, l'une de haute activité et l'autre de basse activité, dénommées phases, permettant de répondre à une forte variation saisonnière des activités sur l'année.


Art. 9. - Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail effectif varient d'une phase à l'autre.
Les durées de travail effectif des phases du cycle annuel ainsi que, le cas échéant, les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont déterminés de manière à ce que la durée annuelle de travail effectif soit conforme à celles fixées en application des dispositions de l'article 1er du décret no 2000-815 du 25 août 2000.
A l'intérieur de chaque phase l'organisation du travail des agents peut elle-même être organisée soit en cycle hebdomadaire, soit en cycle non hebdomadaire.


Art. 10. - Lorsqu'une phase est organisée en cycle hebdomadaire, les durées quotidiennes de travail programmé sont fixées à 6 heures au moins et à 9 heures au plus, sauf pour les services maritimes et de navigation où cette durée est fixée à 10 heures au plus. La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures au moins et à 40 heures au plus, la moyenne annuelle étant égale à 36 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif peut être répartie sur 4 jours si elle est inférieure à 33 heures et sur 4,5 jours si elle est supérieure.


Art. 11. - L'organisation du travail en cycle annuel fait l'objet d'une programmation soumise pour avis aux comités d'hygiène et de sécurité et aux comités techniques paritaires compétents.
Si la programmation des phases du cycle annuel doit être modifiée pour nécessité de service, un délai de prévenance de quinze jours calendaires, au moins, doit être respecté.

TITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES CYCLES


Art. 12. - Les chefs de service veillent, à chaque fois que les contraintes de service n'y font pas obstacle, à ce que les agents ayant la charge d'un enfant de moins de seize ans bénéficient prioritairement de dispositions leur permettant d'assumer leurs charges familiales. Aucune limite d'âge n'est fixée lorsque le parent a la charge d'un enfant handicapé.


Art. 13. - Les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont, pour partie, laissés au choix des agents et, pour partie, gérés dans l'organisation collective retenue pour le service.
Les principes de gestion des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dans le cadre de l'organisation collective, sont arrêtés par le chef de service après concertation. Ils devront s'inspirer du souci de concilier les aspirations individuelles des agents et le caractère collectif de l'organisation du travail.
Dans le cadre de tous les cycles de travail à l'exception du cycle hebdomadaire à horaire variable, pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il est constaté un dépassement des bornes horaires quotidiennes définies par le cycle de travail.
Les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont pris dans l'année civile au titre de laquelle ils sont acquis.

TITRE VII
EXECUTION ET PUBLICATION


Art. 14. - Le directeur du personnel, des services et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2002.

Jean-Claude Gayssot