J.O. Numéro 199 du 29 Août 2000 page 13301
Textes généraux
Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique de l'Etat
NOR : FPPA0000085D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20
juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par
semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat
ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de
travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures
supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du
ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris
après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du
comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la
nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent,
et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en
horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de
travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.
Art. 2. - La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel
les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à
ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Art. 3. - I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales
ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne
peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni
quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines
consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne
peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5
heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22
heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les
agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et
conditions ci-après :
a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence,
notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du
comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction
publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents
concernés ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période
limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les
représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.
Art. 4. - Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées
cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle,
qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que
la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article
1er.
Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires
ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent
avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des
cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de
pause.
Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.
Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en
résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après
consultation du comité technique paritaire.
Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures
supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des
bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une
compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du
ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après
avis du comité technique paritaire ministériel. A défaut, elles sont
indemnisées.
Art. 5. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle
l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a
l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée
de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique
et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques
paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de
recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur
compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les
modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des
comités techniques paritaires.
Art. 6. - La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être
organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité
technique paritaire.
Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine
ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures
de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période
considérée.
Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité
d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures
pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une
période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut
respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures.
L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des
missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et
comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à
quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum
équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est
obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit
quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent
doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de
contrôle.
Art. 7. - Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels en
relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un
texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.
Art. 8. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par
décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps
ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps
de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées
conformément à la grille des classifications et des rémunérations.
Art. 9. - Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité
technique paritaire ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles
des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait
travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou
de leur compensation.
Art. 10. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail
de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de
conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de
leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut,
le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature
et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces
personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du
ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris
après avis du comité technique paritaire ministériel.
Art. 11. - Le décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire
du travail dans la fonction publique de l'Etat est abrogé.
Art. 12. - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Cette date peut être anticipée par arrêté du ministre intéressé, du ministre
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pris après avis
du comité technique paritaire ministériel pour certains services, établissements
ou catégories de personnels.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly